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16/02/2010 | FRANCE | N°08BX02851

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 08BX02851


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2008, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Darribère ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304033 du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2008, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Darribère ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304033 du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Platine , M. X a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 à raison des bénéfices regardés comme distribués par la société Platine dont il avait été gérant ; que M. X demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 61 A-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé... sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par le requérant lui-même, que l'administration a bien notifié à ce dernier les nouvelles bases d'imposition qu'elle a retenues après la saisine de la commission départementale des impôts ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ;

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant, sans être contestée, que les bandes de caisse ne permettaient pas de justifier du détail des consommations vendues, que la société Platine n'avait pas été en mesure de communiquer le pourcentage des offerts et celui des consommations au verre ou à la bouteille, et que l'examen de la comptabilité matière des produits revendus révélait des omissions de recettes, l'administration apporte la preuve que la comptabilité de la société Platine , qui exploitait une discothèque, était dépourvue de caractère probant ; que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires, le vérificateur a dépouillé la totalité des factures d'achats présentées pour déterminer, par produit, les quantités achetées, puis a évalué les achats utilisés en prenant en compte les stocks de sortie déclarés par la société, la part de consommation du personnel et celle des offerts fixées, après l'avis de la commission départementale des impôts, à respectivement 15 et 20 % ; que le nombre de consommations servies par produits a été déterminé par rapport au nombre de doses servies par catégories de boissons d'après les indications fournies par la société, appliquées aux quantités utilisées en dehors des pertes et offerts, tandis que les sirops, adjuvants et boissons non alcoolisées n'ont pas été retenus pour la reconstitution ; que M. X ne fait état d'aucun élément susceptible de démontrer que les bases d'imposition, retenues par l'administration conformément à l'avis de la commission départementale des impôts accueillant partiellement les critiques du contribuable, seraient exagérées ; que le ministre doit dès lors être regardé comme apportant la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été, en application de l'article 117 du code général des impôts, désigné par la SARL Platine sous sa propre signature comme étant l'un des deux bénéficiaires des revenus réputés distribués ; que l'administration était en droit, contrairement à ce que soutient M. X, de retenir les propres déclarations de ce dernier comme preuve de l'attribution de revenus qui lui a été faite, quelles que fussent les raisons ayant motivé ces déclarations ; que le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ses précédentes déclarations, n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas appréhendé les sommes en cause ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant qu'eu égard à l'importance et au caractère répété des dissimulations de revenu constatées, et au fait que l'intéressé ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérant, les dissimulations de recettes opérées par la société Platine au cours des exercice clos en 1998 et 1999, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de M. X, lequel ne saurait utilement invoquer l'avis par lequel la commission des infractions fiscales s'est opposée à l'engagement de poursuites pour fraude fiscale à l'encontre de M. X;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX02851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02851
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;08bx02851 ?
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