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16/02/2010 | FRANCE | N°08BX02853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 08BX02853


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2008, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Baduel ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2007 par laquelle le sous-préfet de Montmorillon a décidé la suspension provisoire immédiate de son permis de conduire pour une durée d'un mois, et de l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 21 mai 2007 portant délégation de signature et de pouvo

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'ordonner l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2008, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Baduel ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2007 par laquelle le sous-préfet de Montmorillon a décidé la suspension provisoire immédiate de son permis de conduire pour une durée d'un mois, et de l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 21 mai 2007 portant délégation de signature et de pouvoir ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire ;

4°) de lui accorder une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle de vitesse, effectué le 18 juin 2007 sur le territoire de la commune de Civaux, dans le département de la Vienne, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a, par décision du 18 juin 2007, suspendu pour une durée d'un mois le permis de conduire de M. X ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2007 et de l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 21 mai 2007 portant délégation de signature ;

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par le ministre de l'intérieur :

Considérant que, si le ministre de l'intérieur fait valoir que le nombre de points que comporte le permis de conduire de M. X aurait fait l'objet d'une reconstitution intégrale, cette circonstance est sans influence sur la suspension du permis de conduire ordonnée par la décision litigieuse ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur doivent être écartées ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre :

Considérant que Mme Peillon, signataire du mémoire en défense du ministre, dispose d'une délégation de signature accordée par décision du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du 12 juin 2008, à l'effet de signer, au nom du ministre, les mémoires en défense devant les juridictions administratives en matière de contentieux du permis de conduire ; que, par suite, le mémoire en défense du ministre est bien recevable ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 623-1 du code de justice administrative : La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire ; que l'article R. 624-1 du même code dispose que la juridiction peut décider une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, de l'un de ses membres ;

Considérant que le juge administratif, qui dirige l'instruction, n'est tenu d'ordonner une enquête ou une vérification d'écriture que s'il l'estime opportun pour apporter une solution au litige en cause ; qu'eu égard à la portée de la contestation de l'authenticité d'une signature, qui ne repose que sur la différence de graphisme de deux signatures similaires, apposées par le secrétaire général de la préfecture à plusieurs années d'intervalle, les premiers juges ont pu, sans porter atteinte aux droits de la défense, considérer qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X a contesté d'une part la matérialité des faits reprochés, d'autre part la régularité de la décision de retrait de son permis de conduire ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments de M. X, a pu régulièrement considérer que le procès-verbal de constatation dressé par la gendarmerie nationale établissait suffisamment le lieu de l'infraction, à la limite des communes de Civeaux et de Lhommaize, que ses mentions faisaient foi jusqu'à preuve du contraire, et que la circonstance qu'il n'ait été clôturé que le 21 juin 2007, postérieurement à la décision de retrait litigieuse, était sans influence sur sa légalité ; que le tribunal administratif a pu à bon droit écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de suspension du permis de conduire de M. X, en relevant que M. X n'établissait pas que le titulaire de la délégation préfectorale n'aurait pas été empêché ; qu'enfin le tribunal administratif a bien statué sur le moyen tiré de la caducité de la délégation accordée au signataire des mémoires déposés par le préfet devant le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision de suspension provisoire de son permis de conduire :

Considérant qu'après l'expiration du délai d'appel, le requérant n'est pas recevable à invoquer un moyen relevant d'une cause juridique distincte ; que M. X, qui dans le délai d'appel n'a soulevé que des moyens tirés de la régularité du jugement attaqué, ne peut, après l'expiration de ce délai, invoquer à l'encontre de la décision de suspension provisoire de son permis de conduire un moyen de légalité interne, tiré de la relaxe des poursuites pénales dont il aurait bénéficié de la part du juge judiciaire, et qui, ayant trait au bien-fondé de la mesure de suspension de son permis, relève ainsi d'une cause juridique distincte ; que, par suite, le moyen tiré de la relaxe dont M. X a bénéficié au pénal doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2007 par laquelle le sous-préfet de Montmorillon a décidé la suspension provisoire immédiate de son permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à la restitution du permis de conduire :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre d'ordonner la restitution de son permis de conduire ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer à M. X une somme, d'ailleurs non chiffrée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX02853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02853
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BADUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;08bx02853 ?
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