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16/02/2010 | FRANCE | N°08BX02875

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 08BX02875


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2008, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Blanc ;

M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0304034 du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé que la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une ind

emnité en remboursement des frais qu'il a exposés devant le tribunal et devant la cour ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2008, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Blanc ;

M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0304034 du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé que la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en remboursement des frais qu'il a exposés devant le tribunal et devant la cour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Platine , M. A a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 à raison des bénéfices regardés comme distribués par la société Platine dont il avait été co-gérant ; que M. A demande la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé que la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressement du 19 novembre 2001 qui a été adressée à M. A, le vérificateur a bien indiqué, contrairement à ce que soutient le requérant, les motifs de fait et de droit du redressement, en précisant, notamment, que les redressements notifiés en impôt sur les sociétés au titre des réintégrations de recettes constituent des revenus distribués en application de l'article 109.1.1° du code général des impôts dans les limites des bénéfices imposables... ; que, compte tenu de ces précisions, le vérificateur n'était pas tenu d'indiquer expressément que le redressement notifié se rattachait à la catégorie des capitaux mobiliers ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la notification de redressement n'était pas suffisamment motivée pour lui permettre de formuler ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait le 19 décembre 2001 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ;

Considérant que M. A ne conteste ni l'existence, ni le montant des bénéfices qui ont été regardés comme distribués par la société, mais soutient qu'il n'a pas appréhendé ces sommes ; qu'il résulte de l'instruction que, ainsi que le fait valoir l'administration, M. A a été détenteur de la moitié des parts sociales de la SARL Platine au cours de l'année 1999, et co-gérant de cette société depuis le 1er avril 1999, avec M. B qui a été détenteur de l'autre moitié des parts sociales; qu'ainsi, M. A et M. B étaient les seuls maîtres de l'affaire ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il n'était pas le seul gérant, qu'il n'a exercé ces fonctions que du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, qu'il était au cours de la même période associé gérant d'une autre société et que ces sommes n'ont pas été identifiées dans ses revenus ou son patrimoine, le requérant ne conteste pas sérieusement avoir eu la maîtrise des comptes de la société au cours de l'année demeurant en litige en appel ; que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension des sommes en cause par M. A ;

Considérant, par ailleurs, que M. A ne saurait utilement se prévaloir des irrégularités qui entacheraient la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la SARL Platine pour obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa réduction applicable en l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant qu'eu égard à l'importance des dissimulations de revenu constatées, et au fait que l'intéressé ne pouvait ignorer, par l'exercice des fonctions de co-gérant de la société Platine à compter du 1er avril 1999, les dissimulations de recettes opérées par cette société au cours de l'exercice clos en 1999, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08BX02875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02875
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;08bx02875 ?
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