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16/02/2010 | FRANCE | N°08BX02876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 08BX02876


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2008, présentée pour la SARL PLATINE, dont le siège est route de Bessières lieudit Nauzemarelle à Castelginest (31780) par Me Blanc ;

La SARL PLATINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304032, 0605147 du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, ainsi que sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les société

s auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;

2°) ...

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2008, présentée pour la SARL PLATINE, dont le siège est route de Bessières lieudit Nauzemarelle à Castelginest (31780) par Me Blanc ;

La SARL PLATINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304032, 0605147 du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, ainsi que sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en remboursement des frais qu'elle a exposés devant le tribunal et devant la cour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL PLATINE, qui exploite une discothèque à l'enseigne OPERA NIGHT à Castelginest ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, des redressements lui ont été notifiés, suivant la procédure de redressement contradictoire, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, partiellement maintenus à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société requérante demande l'annulation du jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.... ;

Considérant que la notification de redressement en date du 28 septembre 2001, qui comportait, notamment, les motifs pour lesquels la comptabilité a été estimée non probante, l'exposé de la méthode de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ainsi que les nouvelles bases imposables, était suffisamment motivée pour permettre à la société de formuler ses observations ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées du II de l'article 290 quater du code général des impôts et de l'article 96 B de l'annexe III de ce code que lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée, les exploitants de discothèques doivent remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse qui doit notamment indiquer le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ; qu'il résulte de l'instruction que l'établissement n'a perçu aucun droit d'entrée sur la période vérifiée et que l'intégralité des recettes a consisté dans la vente de boissons ; que la société requérante n'a été en mesure de présenter que des bandes de caisse enregistreuse, sur lesquelles figuraient le montant total du prix payé par chaque client et le moyen de règlement, mais non le détail des consommations servies par catégorie ou tarif exigé par les dispositions précitées ; que, cette lacune faisant obstacle à la vérification de la concordance des ventes avec les achats comptabilisés, l'administration a pu à bon droit écarter la comptabilité comme non probante en ce qui concerne le montant des recettes, et procéder à une reconstitution de ces dernières ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, et que la comptabilité était, pour les raisons susmentionnées, entachée de graves irrégularités ; qu'il appartient dès lors à la société de prouver, en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, le caractère exagéré de la reconstitution du chiffre d'affaires de son établissement ; qu'à cette fin, elle peut, si elle n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ces résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation, permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;

Considérant que la société requérante se borne à faire valoir que la reconstitution de la comptabilité matière n'a pas été effectuée avec le gérant et comportait des erreurs, que la méthode des sondages utilisée comportait beaucoup d'incertitudes et de lacunes, et que l'abattement de 15 % pratiqué par l'administration sur les achats est insuffisant, sans assortir ces allégations d'aucune précision ni justificatif permettant de démontrer que la méthode du vérificateur aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, lesquelles ont été fixées, ainsi qu'il a été dit, conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts qui a accueilli partiellement les critiques de la société ; qu'ainsi, cette dernière n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de la reconstitution du chiffre d'affaires de son établissement ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement comportait les motifs de droit et de fait justifiant l'infliction des pénalités pour mauvaise foi ;

Considérant, d'autre part, que l'administration, eu égard à l'importance et au caractère récurrent des minorations de recettes constatées ainsi qu'au caractère gravement lacunaire de la comptabilité, doit être regardée comme établissant, en l'espèce, la mauvaise foi du contribuable et par suite, le bien fondé des pénalités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PLATINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PLATINE est rejetée.

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N° 08BX02876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02876
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;08bx02876 ?
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