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16/02/2010 | FRANCE | N°09BX00932

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 09BX00932


Vu 1°/ la requête enregistrée le 20 avril 2009 au greffe de la cour sous le numéro 09BX00932, présentée pour la SNC LIDL, dont le siège est 35 rue Charles Péguy à Strasbourg (67200), par Me Kretz, avocat ;

La SNC LIDL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Thierry X, la décision en date du 17 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 4ème section de la Girond

e du 6 février 2006 refusant d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la...

Vu 1°/ la requête enregistrée le 20 avril 2009 au greffe de la cour sous le numéro 09BX00932, présentée pour la SNC LIDL, dont le siège est 35 rue Charles Péguy à Strasbourg (67200), par Me Kretz, avocat ;

La SNC LIDL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Thierry X, la décision en date du 17 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 4ème section de la Gironde du 6 février 2006 refusant d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu 2°/ la requête enregistrée le 29 juin 2009 au greffe de la cour sous le numéro 09BX01495, présentée pour la SNC LIDL, dont le siège est 35 rue Charles Péguy à Strasbourg (67200), par Me Kretz, avocat ;

La SNC LIDL demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 17 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 4ème section de la Gironde du 6 février 2006 refusant d'autoriser son licenciement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Kretz, avocat de la SNC LIDL ;

- les observations de Me Maire, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SNC LIDL fait appel du jugement du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 17 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, sur recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 4ème section de la Gironde du 6 février 2006 refusant d'autoriser son licenciement ; qu'elle demande également le sursis à exécution de ce jugement ; que les requêtes enregistrées sous les numéros 09BX00932 et 09BX01495 concernent la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dernier mémoire produit par M. X dans l'instance n° 062931 a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 18 décembre 2008, jour de la clôture d'instruction ; que si la SNC LIDL soutient qu'elle a été dans l'impossibilité d'y répliquer, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que le mémoire produit par M. X ne comportait ni conclusions, ni moyens nouveaux de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; que, par suite, la SNC LIDL n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

Sur la légalité de la décision du 17 juillet 2006 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été désigné par le syndicat UNSA LIDL, en qualité de délégué syndical, notamment, par télécopie adressée à la direction régionale de Bordeaux de la SNC LIDL le 2 janvier 2006 à 19h48 ; qu'à compter de cette date, il devait bénéficier de la protection attachée à cette qualité par les dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail ; que, dès lors, le 6 février 2006, l'inspectrice du travail a pu valablement statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que M. X aurait été désigné comme délégué syndical postérieurement à l'engagement, par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, de la procédure de licenciement engagée à son encontre ; qu'il suit de là que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a commis une erreur de droit en estimant que M. X n'avait pas la qualité de salarié protégé et en annulant la décision de l'inspectrice du travail du 6 février 2006 au motif qu'elle n'avait pas compétence pour se prononcer sur le licenciement de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC LIDL et le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 février 2009, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 17 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 4ème section de la Gironde du 6 février 2006 refusant d'autoriser son licenciement ; que la requête tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué est, dès lors, sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat et la SNC LIDL à verser à M. X la somme totale de 1 500 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09BX00932 de la SNC LIDL et les conclusions incidentes du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09BX01495 de la SNC LIDL.

Article 3 : L'Etat et la SNC LIDL verseront à M. X la somme totale de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 09BX00932 - 09BX01495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00932
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : KRETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;09bx00932 ?
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