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16/02/2010 | FRANCE | N°09BX01985

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 09BX01985


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2009, présentée pour Mme Mokhtaria X épouse Y, demeurant Gîte de Prat Long Accueil famille d'urgence, 38 chemin de Prat Long à Toulouse (31200), par Me Bories ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902245 du 19 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 mars 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2009, présentée pour Mme Mokhtaria X épouse Y, demeurant Gîte de Prat Long Accueil famille d'urgence, 38 chemin de Prat Long à Toulouse (31200), par Me Bories ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902245 du 19 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 mars 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bories d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante algérienne, relève appel du jugement en date du 19 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 31 mars 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme X épouse Y, est, selon ses dires, entrée en France le 3 août 2008 accompagnée de son époux et de ses deux filles pour rejoindre leur fils handicapé de nationalité française et que plusieurs membres de sa famille résident en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son fils est entré en France en 1987 après avoir été confié par acte de kafala à sa tante qui résidait en France et a été placé dans un foyer à Toulouse en décembre 2008 après la mort de sa tante ; qu'il n'est pas établi que la présence en France de Mme X revêt un caractère indispensable dès lors qu'elle ne justifie pas du maintien d'un lien avec son fils et de l'aide qu'elle serait seule avec son époux à pouvoir apporter à ce dernier, alors, au surplus, que d'autres membres de la famille résident en France ; que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident deux de ses enfants, dont un mineur, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; qu'ainsi, au regard de la très brève durée de son séjour en France et de la possibilité pour la requérante de poursuivre sa vie familiale en Algérie, la décision du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X épouse Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X épouse Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

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N° 09BX01985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01985
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;09bx01985 ?
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