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18/02/2010 | FRANCE | N°09BX02427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09BX02427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2009 sous le n° 09BX02427, présentée pour Mlle Ekhaterina X demeurant ... par Me Amari de Beaufort, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0901219 en date du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Toulouse, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait êtr

e renvoyée ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'enjoindre au préfet de lui dél...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2009 sous le n° 09BX02427, présentée pour Mlle Ekhaterina X demeurant ... par Me Amari de Beaufort, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0901219 en date du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Toulouse, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Ekhaterina X, de nationalité russe, est entrée en France le 22 juin 2004 avec ses parents et son frère ; que par un arrêté en date du 16 février 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mlle X interjette appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité russe, réside en France depuis le 22 juin 2004 avec ses parents et son frère ; qu'elle témoigne depuis cette date, ainsi que les membres de sa famille, d'une forte volonté d'insertion dans la société française, manifestée notamment par l'apprentissage rapide de la langue française, qui lui a permis de poursuivre une scolarité normale au collège puis au lycée où elle est actuellement en classe de terminale ; que depuis son arrivée en France à l'âge de 15 ans, elle a obtenu de brillants résultats scolaires et fait état de perspectives d'études supérieures sérieuses ainsi qu'il ressort des nombreuses attestations établies par les enseignants et le proviseur du lycée où elle poursuit sa scolarité ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 février 2009 aurait pour effet de contraindre Mlle X à interrompre ses études ; qu'il ressort également des nombreuses pièces produites que Mlle X et les membres de sa famille ont noué d'importantes attaches personnelles et amicales en France, alors qu'il n'est pas contesté que ne réside plus dans le pays d'origine qu'une tante de l'intéressée ; qu'enfin, par arrêt du même jour, la cour de céans a annulé l'arrêté préfectoral du 16 février 2009 rejetant la demande de titre de séjour sollicité par la mère de Mlle X ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'exécution d'une décision juridictionnelle annulant un refus de titre de séjour au motif que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'étranger implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il est statué sur les droits du demandeur, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue à l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait, l'annulation, par le présent arrêt, de la décision, contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 février 2009, rejetant la demande de titre de séjour de Melle X implique nécessairement qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 70 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 novembre 2009 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Amari de Beaufort la somme de 1.500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juin 2009 et l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mlle X et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mlle X un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Amari de Beaufort la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

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No 09BX02427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02427
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-18;09bx02427 ?
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