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22/02/2010 | FRANCE | N°09BX01580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2010, 09BX01580


Vu la requête enregistrée en télécopie le 7 juillet et en original le 15 juillet 2009, présentée pour M. Shamil X, domicilié Accueil social du Grand Ramier n° 40/09, 10 rue du Grand Ramier à Toulouse (31400) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 janvier 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 par lequel le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi cel

ui dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête enregistrée en télécopie le 7 juillet et en original le 15 juillet 2009, présentée pour M. Shamil X, domicilié Accueil social du Grand Ramier n° 40/09, 10 rue du Grand Ramier à Toulouse (31400) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 janvier 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 par lequel le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité russe, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 janvier 2009 rejetant sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 du préfet de l'Ariège refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Ariège :

Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, l'arrêté attaqué mentionne, en visant les textes sur lesquels il est fondé, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle, notamment de santé et familiale, de M. X, en particulier au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en tant qu'il rejette la demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, il ressort des termes mêmes du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière distincte de celle portant refus de séjour, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que, si M. X fait valoir qu'il souffre d'une hépatite C nécessitant un suivi régulier en milieu hospitalier et un traitement à l'interféron et s'il soutient qu'un tel suivi n'est pas possible dans son pays d'origine où cette molécule ne serait d'ailleurs pas disponible, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à contredire l'avis du médecin inspecteur de santé publique selon lequel il peut recevoir en Russie des soins appropriés à son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en mars 2006 avec son épouse, qu'ils ont fait tous deux d'importants efforts d'intégration et que son épouse suit un cursus en langue française à l'université du Mirail où elle obtient de bons résultats, qu'ils bénéficient tous deux d'une promesse d'embauche et que son oncle ainsi que son frère ont été admis au statut de réfugié politique et résident en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les époux X n'ont été autorisés à séjourner provisoirement en France que durant l'instruction de leur demande d'asile et que Mme X fait, comme son époux, l'objet, pour la deuxième fois, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans dans son pays d'origine où réside, selon ses propres déclarations, sa mère ; que le préfet soutient, sans être contesté, qu'il n'établit pas son lien de parenté avec ceux qu'il présente comme son oncle et son frère vivant en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, M. X n'est pas fondé à en invoquer l'illégalité par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. X soutient qu'il court le risque d'être persécuté par les autorités militaires du Daghestan qui le recherchent activement pour des motifs politiques liés à l'engagement de sa famille en faveur de la cause tchétchène et ont persécuté l'un de ses oncles et son frère, venus se réfugier en France, ont tué un autre de ses oncles et l'ont lui-même arrêté et torturé avant de le blesser par balle ; que, toutefois, les attestations qu'il présente comme émanant de son oncle et de son frère sont peu circonstanciées ; que le requérant n'apporte aucun élément relatif à son arrestation et aux maltraitances alléguées ; que les documents datant de janvier et avril 2009 qui sont produits devant la cour concernent des opérations de perquisitions faisant suite à une suspicion de vol avec violence de téléphones portables et sont sans rapport avec les motifs politiques invoqués ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de l'Ariège fixant la Russie comme pays de destination ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. X à fin d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01580
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : AMARI-DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-22;09bx01580 ?
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