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23/02/2010 | FRANCE | N°09BX01092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 février 2010, 09BX01092


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2009 sous le n°09BX01092, présentée pour M. Nacereddine X, demeurant ... par Me Katou-Kouami ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900101 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 décembre 2008, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination d

uquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préf...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2009 sous le n°09BX01092, présentée pour M. Nacereddine X, demeurant ... par Me Katou-Kouami ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900101 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 décembre 2008, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral du 8 décembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées : (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin chef d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il n'existe aucune contre-indication médicale momentanée au voyage, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde a suffisamment motivé son avis du 11 septembre 2008 ; que le médecin-inspecteur de santé publique n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ; que le médecin-inspecteur de santé publique a ainsi, tout en respectant le secret médical, fourni toutes les précisions qu'il lui incombait de donner, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; qu'en se fondant sur cet avis, la décision de refus de séjour n'a pas été prise suivant une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait fondé sur le seul avis du médecin-inspecteur de santé publique du 11 septembre 2008 et se serait cru lié par ledit avis pour rejeter la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par M. X ;

Considérant, en troisième lieu, que pour bénéficier des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, le requérant fait valoir qu'il est atteint d'une surdité bilatérale et de troubles dépressifs pour lesquels il ne peut être soigné en Algérie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X nécessite son maintien en France ; que le certificat médical produit par le requérant, antérieur à l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique et qui se borne à affirmer, dans des termes généraux, que M. X ne pourrait avoir accès aux soins dans son pays du fait de l'absence de prise en charge, ne permet pas d'infirmer cette analyse ; que, dès lors, au regard de l'état de santé de M. X, le préfet de la Gironde qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord Franco-Algérien ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose que : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ( ...) ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que la décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que pour les motifs susénoncés, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi litigieuse et à soutenir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Katou-Kouami, avocat de M. X, demande au titre des frais qu'aurait exposés son client s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

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09BX01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01092
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : KATOU KOUAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-23;09bx01092 ?
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