Vu l'arrêt en date du 5 juin 2007, rendu dans les affaires n°05BX00287 et 05BX00073 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les requêtes présentées, d'une part, par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MARTIN tendant à l'annulation du jugement n° 01348 du 4 novembre 2004 du Tribunal administratif de Basse-Terre le condamnant à indemniser M. X des préjudices qu'il a subis du fait d'une hospitalisation à partir du 28 novembre 1999 et a porté à 138 759,70 euros le montant des indemnités dues à M. X, d'autre part, par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MARTIN à lui verser la somme de 12 059,89 euros en remboursement de ses débours en faveur de son assuré ;
Vu la décision en date du 15 mai 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, sur le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MARTIN, a annulé l'arrêt susvisé en tant qu'il se prononce sur l'étendue du préjudice et sur les droits à réparation de M. X et de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et a renvoyé l'affaire à la Cour, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
Vu le mémoire enregistré le 29 juin 2009 sous forme de télécopie, confirmé le 30 juin 2009, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MARTIN dont le siège est situé à Saint-Martin (98054), par Me Le Prado, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MARTIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01348 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à M. X une indemnité de 65 287 euros en réparation du préjudice subi du fait de son amputation ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010,
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que, par un jugement en date du 4 novembre 2004, le Tribunal administratif de Basse-Terre a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MARTIN à verser à M. X la somme de 65 287 euros en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait du retard mis par cet établissement public à le faire transférer au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre pour qu'il y subisse une artériographie ; que, par un arrêt en date du 5 juin 2007, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement, a porté à 138 759,70 euros la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MARTIN avait été condamné à verser à M. X et a rejeté l'appel présenté par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ; que, par une décision du 15 mai 2009, le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la Cour en tant qu'il a déclaré responsable le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MARTIN du préjudice subi par M. X ; que, par cette même décision, le Conseil d'Etat a jugé que la Cour n'avait pas évalué la chance d'éviter le dommage consistant en l'amputation de sa jambe gauche que la faute commise par l'établissement public avait fait perdre à M. X d'échapper à l'amputation de sa jambe gauche et qu'en mettant à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MARTIN la réparation de son entier préjudice, elle avait commis une erreur de droit ; qu'en conséquence ladite décision annule l'arrêt de la Cour en tant qu'il se prononce sur l'étendue du préjudice et sur les droits à réparation de M. X et de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MARTIN à l'appel de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe :
Considérant que le moyen, invoqué par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe auprès de laquelle M. X était affilié, tiré de ce que le tribunal administratif aurait statué au terme d'une procédure irrégulière faute de l'avoir mise en cause, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, manque en fait ; que, par suite, ainsi que le soutient le CENTRE HOSPITALIER, l'appel de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe tendant au remboursement de sommes qu'elle a déboursées antérieurement au jugement constitue une demande nouvelle en appel et par suite irrecevable ;
Sur les droits à réparation de M. X :
Considérant que la réparation qui incombe au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MARTIN doit être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue par M. X ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'à la suite de son accident, la jambe gauche de M. X comportait des lésions d'une particulière gravité puisqu'il s'agissait d'une plaie de l'artère postérieure associée à un arrachement de l'artère tibiale antérieure ; que de telles lésions, même traitées dans les meilleures conditions et par des chirurgiens expérimentés, aboutissent à une amputation dans 60 % des cas ; qu'en l'espèce il sera fait une juste appréciation des préjudices indemnisables en les évaluant à 40 % des dommages ;
Considérant que, si M. X soutient que durant les neuf mois d'incapacité temporaire totale dont il a été victime, du 28 novembre 1999 au 28 août 2000, il aurait perdu la somme de 9 147 euros correspondant à son salaire de portier de discothèque, il ne produit aucun document qui permettrait d'estimer qu'en condamnant le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MARTIN à lui verser la somme de 4 574 euros, le tribunal administratif aurait fait une appréciation insuffisante de sa perte de revenus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, âgé de 29 ans à la date de sa consolidation, reste atteint, du fait de l'amputation de sa jambe gauche, d'une incapacité permanente partielle qui doit être évaluée à 30 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice d'agrément qui en découlent en accordant à l'intéressé une somme de 65 000 euros ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances importantes endurées par M. X, du fait des interventions chirurgicales et du temps passé à l'hôpital qu'il a dû subir en raison de la faute du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MARTIN et du fait de ses efforts de réadaptation et de rééducation liés à la pose d'une prothèse, en lui accordant une somme de 12 000 euros ;
Considérant que l'important préjudice esthétique permanent subi par M. X du fait de l'amputation de sa jambe gauche et du remplacement de celle-ci par une prothèse, justifie une indemnité à ce titre de 15 000 euros ;
Considérant que, compte tenu de la perte de chance évaluée ci-dessus, il y a lieu d'accorder à M. X une indemnité correspondant à 40 % des dommages qu'il a subis, soit la somme de 38 630 euros ; que la somme de 65 287 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MARTIN a été condamné à verser à M. X par le jugement attaqué doit être ramenée à 38 630 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MARTIN qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et M. X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 65 287 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MARTIN a été condamné à verser à M. X par le jugement du 4 novembre 2004 du Tribunal administratif de Basse-Terre est ramenée à 38 630 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 4 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-MARTIN est rejeté.
Article 4 : La requête de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe est rejetée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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