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23/02/2010 | FRANCE | N°09BX01655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 février 2010, 09BX01655


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 15 juillet 2009 et en original le 20 juillet 2009 sous le numéro 09BX01655, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ... par la SCPI Bugis-Peres-Ballin-Renier-Alran ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503382 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de la caisse de mutualité sociale agricole Tarn-Aveyron à lui verser la somme de 61.615,80

euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 15 juillet 2009 et en original le 20 juillet 2009 sous le numéro 09BX01655, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ... par la SCPI Bugis-Peres-Ballin-Renier-Alran ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503382 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de la caisse de mutualité sociale agricole Tarn-Aveyron à lui verser la somme de 61.615,80 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 24 février 2000 lui refusant le renouvellement de l'option conventionnelle et de l'information erronée donnée par les caisses à ses patients et, d'autre part, mis à sa charge le versement de la somme de 600 euros à chacune des caisses en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner solidairement la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et la caisse de mutualité sociale agricole Tarn-Aveyron à lui verser cette somme ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de la caisse de mutualité sociale agricole Tarn-Aveyron la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 décembre 1998 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a refusé à M. X, médecin généraliste, le renouvellement de l'option conventionnelle de médecin référent par une décision en date du 24 février 2000 ; que cette décision a été annulée par un jugement n° 001127 du Tribunal administratif de Toulouse du 28 décembre 2001 ; que M. X relève appel du jugement n° 0503382 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de la caisse de mutualité sociale agricole Tarn-Aveyron à lui verser la somme de 61.615,80 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de cette décision ainsi que de l'information erronée donnée par ces caisses à ses patients et, d'autre part, mis à sa charge le versement de la somme de 600 euros à chacune des caisses en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'engagement, prévu à l'article 8 de la convention nationale des médecins généralistes approuvée par un arrêté interministériel du 4 décembre 1998, de prescrire, en tant que médecin référent, des équivalents thérapeutiques à concurrence d'au moins 15 % de la valeur de sa prescription médicamenteuse totale, dont 5 % au titre des médicaments génériques, n'a pas été respecté par M. X pendant la période du 1er décembre 1999 au 31 janvier 2000 ; qu'il résulte de l'annexe II Charte de qualité du médecin référent de la convention nationale que l'engagement portant sur les prescriptions pharmaceutiques est au nombre des garanties professionnelles attendues d'un médecin référent ; qu'il n'est pas contesté que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn pouvait légalement, pour le motif tiré de l'insuffisance de prescription d'équivalents thérapeutiques et de médicaments génériques, refuser à M. X le renouvellement de l'option conventionnelle de médecin référent en application des stipulations de l'article 5-3 de la convention générale qui prévoient que Le respect des garanties professionnelles est vérifié chaque année comme critère de renouvellement de l'option ; que, dès lors que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn du 24 février 2000 était justifiée au fond, la circonstance que cette sanction a été prise au terme d'une procédure irrégulière n'a pas, en l'espèce, causé à M. X un préjudice direct et certain de nature à lui ouvrir droit à réparation ; qu'au titre des informations utiles et actualisées qu'il appartient aux caisses de donner à leurs ressortissants sur la situation des praticiens de leur circonscription, notamment sur leur éventuelle qualité de médecin référent, en vertu des stipulations de l'article 1er-2 de la convention nationale, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et la caisse de mutualité sociale agricole Tarn-Aveyron n'ont pas eu un comportement fautif en informant les patients dont le contrat d'adhésion à l'option conventionnelle de médecin référent avec M. X arrivait à échéance, que ledit contrat ne pourrait être renouvelé avec ce médecin et, inversement, en ne les informant pas de l'annulation par la juridiction administrative, pour un motif tiré d'un vice de procédure, de la décision du 24 février 2000 qui, comme il a été précédemment exposé, était justifiée au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et par la caisse de mutualité sociale agricole Tarn-Aveyron que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de la caisse de mutualité sociale agricole Tarn-Aveyron, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X le versement à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et à la caisse de mutualité sociale agricole Tarn-Aveyron de la somme de 650 euros chacune ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et à la caisse de mutualité sociale agricole Tarn-Aveyron la somme de 650 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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09BX01655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01655
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCPI BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-23;09bx01655 ?
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