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23/02/2010 | FRANCE | N°09BX01983

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 février 2010, 09BX01983


Vu la requête transmise par télécopie le 13 août 2009 et confirmée par courrier le 19 août 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX01983 présentée pour le SYNDICAT UNITE POLICE venant aux droits du syndicat Unsa Police dont le siège est commissariat du Chaudron, 2 avenue Georges Brassens à Sainte-Clotilde (97490) représenté par son secrétaire régional, par la SCP d'avocats Belot-Cregut-Hameroux ;

Le SYNDICAT UNITE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600892 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejet

é sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 200...

Vu la requête transmise par télécopie le 13 août 2009 et confirmée par courrier le 19 août 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX01983 présentée pour le SYNDICAT UNITE POLICE venant aux droits du syndicat Unsa Police dont le siège est commissariat du Chaudron, 2 avenue Georges Brassens à Sainte-Clotilde (97490) représenté par son secrétaire régional, par la SCP d'avocats Belot-Cregut-Hameroux ;

Le SYNDICAT UNITE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600892 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2006 portant liste électorale aux commissions administratives paritaires locales de la police nationale, ensemble les décisions par lesquelles le préfet a implicitement rejeté ses recours gracieux des 21 septembre et 27 septembre 2006 ;

2°) d'annuler la liste électorale ayant servi aux élections organisées les 20, 21, 22 et 23 novembre 2006 pour la commission administrative paritaire locale et les décisions implicites de rejet opposées à ses recours gracieux des 21 et 27 septembre 2006 ;

3°) d'annuler par voie de conséquence les résultats du scrutin des 20, 21, 22 et 23 novembre 2006 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que le SYNDICAT UNITE POLICE venant aux droits du syndicat Unsa Police relève appel du jugement en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande dirigées contre la composition des listes des électeurs appelés à participer à la consultation organisée du 20 au 23 novembre 2006 en vue du renouvellement de la commission administrative paritaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et contre les décisions implicites de refus que le préfet de la Réunion a opposées aux recours administratifs qu'il a exercés les 21 et 27 septembre 2006 pour obtenir la révision de ces listes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif aux commissions administratives paritaires : Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre intéressé, sauf recours à la juridiction administrative ;

Considérant que les opérations d'établissement de la liste électorale sont des éléments de la procédure conduisant à la répartition, par le ministre de l'intérieur, des sièges des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; qu'elles ont, dès lors, le caractère d'actes préparatoires ; que si leur légalité peut être discutée à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du ministre procédant à la répartition des sièges, elles ne sauraient, en revanche, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le SYNDICAT UNITE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a déclaré que sa requête n'était pas recevable ;

Considérant que si le SYNDICAT UNITE POLICE, dans sa requête devant la Cour, demande également l'annulation du scrutin, ces conclusions constituent une demande nouvelle en appel et sont, dès lors, irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande le SYNDICAT UNITE POLICE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête du SYNDICAT UNITE POLICE est rejetée.

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09BX01983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01983
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-23;09bx01983 ?
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