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25/02/2010 | FRANCE | N°09BX02357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 février 2010, 09BX02357


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2009, présentée pour Mlle Tracy X, demeurant CAIO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Astié ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902702 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Nigeria comme pays de destination ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2009, présentée pour Mlle Tracy X, demeurant CAIO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Astié ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902702 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Nigeria comme pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 ;

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité nigériane, est entrée en France le 7 décembre 2007, selon ses déclarations ; que le 17 décembre 2007, elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2009 ; que le préfet de la Gironde a, par arrêté en date du 5 juin 2009, rejeté sa demande de titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que Mlle X fait appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant que Mlle X ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif dans son jugement pour écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux, du défaut de motivation du refus de titre de séjour, de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet sur sa situation personnelle et médicale, soulevés à l'encontre de l'arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 juin 2009 portant refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 09BX02357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02357
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-25;09bx02357 ?
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