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02/03/2010 | FRANCE | N°08BX02667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 mars 2010, 08BX02667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 2008, présentée pour la SCP SELIER ET PUEYO, par Me Lacaille-Lallemand ;

La SCP SELIER ET PUEYO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700117 du 22 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2006 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle aux entreprises touchées par le chikungunya et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui accorder cette aide ;

2°)

d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser l'aide exceptionn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 2008, présentée pour la SCP SELIER ET PUEYO, par Me Lacaille-Lallemand ;

La SCP SELIER ET PUEYO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700117 du 22 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2006 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle aux entreprises touchées par le chikungunya et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui accorder cette aide ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser l'aide exceptionnelle aux entreprises touchées par le chikungunya ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2006-365 du 27 mars 2006 portant ouverture et annulation de crédits et le rapport relatif à ce décret, publié au Journal officiel du 28 mars 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SCP SELIER ET PUEYO, qui exerce une activité consistant notamment à assurer le recouvrement des créances détenues par la Réunion des assureurs maladie (RAM) et les caisses de retraite des artisans (Organic) et des commerçants (Cancava) à l'encontre de leurs assurés, lesquels sont des artisans, des commerçants et des membres des professions libérales de la Réunion, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2006 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle aux entreprises touchées par le chikungunya et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui accorder cette aide ;

Considérant que le décret du 27 mars 2006 portant ouverture et annulation de crédits, validé par la loi de finances rectificative pour 2006, a ouvert à titre d'avance pour 2006 des crédits d'un montant de 29,55 et 30 millions d'euros pour doter un fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce et un fonds de secours exceptionnel, afin de soutenir l'économie de La Réunion par le versement d'aides exceptionnelles aux entreprises confrontées à une baisse significative de leur activité du fait de l'épidémie de chikungunya ; que les aides exceptionnelles ainsi prévues ne sont destinées qu'aux entreprises dont la baisse d'activité est la conséquence directe de l'épidémie de chikungunya ;

Considérant que la SCP SELIER ET PUEYO soutient que la baisse d'activité qu'elle a connue de février à juillet 2006 résulte de la décision de ses clients institutionnels, de suspendre les poursuites et procédures d'exécution en cours pour tenir compte de la réduction des capacités de paiement de leurs assurés ; qu'ainsi les difficultés que la société requérante allègue avoir rencontrées ne sauraient être regardées comme directement imputables à l'épidémie ; qu'au demeurant, la société ne produit pas d'éléments suffisamment précis permettant de démontrer l'ampleur de ces moratoires de paiement et leur incidence effective sur son chiffre d'affaires ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas que la baisse significative de son chiffre d'affaires soit directement due à l'épidémie ; qu'elle ne justifie donc pas remplir les conditions pour être éligible au bénéfice des subventions du fonds de secours exceptionnel ; que si le préfet s'est référé aux normes contenues dans une directive établie par une circulaire du 14 mars 2006, il s'est fondé, pour rejeter la demande présentée par la société, sur le seul motif que cette dernière ne satisfaisait pas à la condition du lien de causalité direct avec l'épidémie, laquelle était formulée dans le décret du 27 mars 2006 ; qu'une telle référence n'entachait donc pas la décision de refus d'une erreur de droit ; que la SCP SELIER ET PUEYO n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du rejet de sa demande d'aide exceptionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP SELIER ET PUEYO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis - qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, lors même qu'il aurait présenté un caractère d'ordre public - a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; que les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au même titre ne sauraient non plus être accueillies, dès lors que le ministre ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés dans l'instance par l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCP SELIER ET PUEYO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08BX02667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02667
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LACAILLE-LALLEMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-02;08bx02667 ?
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