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02/03/2010 | FRANCE | N°09BX01023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 mars 2010, 09BX01023


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2009, présentée pour Mme Arlette X, demeurant ..., par Me Raffaillac ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805925 du 19 mars 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'application de l'arrêté en date du 11 août 1995 par lequel le maire de la commune de Salles a prescrit aux propriétaires de tenir en bon état d'entretien leurs parcelles, au remboursement des frais d'huissier et au versement d'une indemnité d

e 500 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d'application dud...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2009, présentée pour Mme Arlette X, demeurant ..., par Me Raffaillac ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805925 du 19 mars 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'application de l'arrêté en date du 11 août 1995 par lequel le maire de la commune de Salles a prescrit aux propriétaires de tenir en bon état d'entretien leurs parcelles, au remboursement des frais d'huissier et au versement d'une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d'application dudit arrêté dans une propriété voisine ;

2°) d'ordonner à la commune de Salles d'exécuter l'arrêté du 11 août 1995 à l'encontre de M. et Mme Y, propriétaires de la parcelle voisine ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Pagnoux, pour la commune de Salles,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X a présenté le 23 décembre 2008 au tribunal administratif de Bordeaux une demande tendant à l'application de l'arrêté en date du 11 août 1995 par lequel le maire de la commune de Salles a prescrit aux propriétaires de tenir en bon état d'entretien leurs parcelles, au remboursement des frais d'huissier et au versement d'une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d'application dudit arrêté dans une propriété voisine ; que le président de la 4ème chambre dudit tribunal a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande comme irrecevable, en estimant, notamment, que les conclusions que Mme X avait énoncées n'étaient pas suffisamment précises pour permettre à la juridiction d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'eu égard aux termes dans lesquels elle était conçue, notamment aux conclusions qui y étaient formulées, la demande présentée par Mme X ne pouvait être regardée, ainsi que le soutient la requérante, comme tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2008 ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X les sommes que la commune ainsi que M. et Mme demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions ainsi présentées par M. et Mme qui n'ont été appelés en la cause que pour produire des observations ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Salles et de M. et Mme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09BX01023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01023
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RAFFAILLAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-02;09bx01023 ?
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