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02/03/2010 | FRANCE | N°09BX02571

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 mars 2010, 09BX02571


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2009, présentée pour M. X Arthur X, demeurant ..., par Me Chambaret ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902331 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 avril 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2009, présentée pour M. X Arthur X, demeurant ..., par Me Chambaret ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902331 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 avril 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- les observations de Me Chambaret, pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistré enregistrée le 8 février 2010, présentée par M. KONAN, par Maître Chambaret ;

Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement en date du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 avril 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision attaquée, qui vise les textes applicables et comporte des indications relatives à la situation personnelle de M. X, indique suffisamment les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l'arrêté, que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. X est père d'une enfant, née le 17 juillet 2008 de son union avec Mlle Z, ressortissante française ; que les attestations de cette dernière, indiquant qu'il lui verse une pension mensuelle de 100 euros depuis septembre 2008, pas plus que les attestations de médecins précisant qu'il a assisté à des consultations médicales de sa fille, ne suffisent à établir que M. X contribuait, à la date de la décision contestée, à l'entretien et à l'éducation de son enfant de façon effective, dès lors, notamment, que la décision de virement d'une somme mensuelle de 100 euros n'a été prise que le 20 août 2009 ; qu'ainsi, en mentionnant que M. X ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il est arrivé en France régulièrement le 17 janvier 2000 et qu'il est le père d'une enfant française née le 17 juillet 2008, il ressort des pièces du dossier que M. X ne vit plus ni avec son épouse, Mlle Y, ressortissante française épousée le 2 avril 2005, ni avec la mère de sa fille, Mlle Z ; qu'il n'établit pas, par la production d'attestations ou de factures établies postérieurement à la date de la décision litigieuse, participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; qu'ainsi, au regard des circonstances de l'espèce, notamment de son maintien en situation irrégulière jusqu'à la délivrance de son premier titre de séjour le 23 juin 2005, la décision n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur de fait ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui mentionne que M. X n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine , est suffisamment motivée ;

Considérant que le moyen tiré de l'erreur de droit eu égard à la contradiction de cette décision avec son dispositif n'est assorti d'aucune précision de nature à en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX02571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02571
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-02;09bx02571 ?
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