Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2009 sous le n°09BX01239, présentée pour M. Jean X, demeurant à ..., par Me J. Soulié, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801110 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aspin-Aure en date du 16 avril 2008 portant alignement de la voie communale n° 1 au droit des parcelles n° 632, 633 et 634 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aspin-Aure la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0801110 du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aspin-Aure en date du 16 avril 2008 portant alignement de la voie communale n° 1 au droit des parcelles n° 632, 633 et 634 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté du 16 avril 2008, le maire de la commune d'Aspin-Aure a, en vue d'améliorer les conditions de circulation et de sécurité, déterminé les limites de la voie communale n°1 au niveau d'un virage en épingle situé au droit des parcelles n°632, 633 et 634, appartenant à M. X ; qu'il est constant que cette voie communale n'a pas fait l'objet d'un plan d'alignement avant l'arrêté du 16 avril 2008 ; qu'en l'absence d'un tel plan, l'alignement individuel ne peut être fixé qu'en fonction des limites réelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ;
Considérant qu'il ressort tant du plan joint à l'arrêté attaqué que du constat d'huissier et des photographies versées au dossier par M. X que l'alignement effectué a, particulièrement au droit de la parcelle n°634, inclus dans les limites de l'emprise de la voie publique, outre l'accotement existant, des terrains recouverts de végétation et qui ne supportent aucun élément constituant un accessoire nécessaire de la voie publique ; qu'ainsi l'arrêté, qui ne s'est pas borné à constater les limites actuelles de l'emprise de la voie publique, est entaché d'illégalité et doit être annulé alors même qu'il n'a pas d'effet attributif ou translatif de propriété et ne peut porter atteinte au droit de propriété des riverains ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2008 du maire d'Aspin-Aure ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune d'Aspin-Aure la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aspin-Aure le versement à M. X d'une somme de 1.500 euros sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0801110 du Tribunal administratif de Pau en date du 7 avril 2009 et l'arrêté du maire d'Aspin-Aure en date du 16 avril 2008 portant alignement de la voie communale n° 1 au droit des parcelles n° 632, 633 et 634 sont annulés.
Article 2 : La commune d'Aspin-Aure versera 1.500 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 09BX01239