La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2010 | FRANCE | N°09BX01662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09BX01662


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2009 sous le n° 09BX01662, présentée pour M. Rémy X et M. Vianney X demeurant ... par Me Dubarry, avocat ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601679-0602299 en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2006 par lequel la communauté urbaine de Bordeaux a exercé son droit de préemption urbain sur leur immeuble situé 106 cours de la Somme à Bordeaux et de la décision du 19 avri

l 2006 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2009 sous le n° 09BX01662, présentée pour M. Rémy X et M. Vianney X demeurant ... par Me Dubarry, avocat ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601679-0602299 en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2006 par lequel la communauté urbaine de Bordeaux a exercé son droit de préemption urbain sur leur immeuble situé 106 cours de la Somme à Bordeaux et de la décision du 19 avril 2006 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision attaqués ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Salles substituant Me Dubarry, avocat des consorts X et de Me Pezin pour Me Cabannes, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par arrêté en date du 3 mars 2006, la communauté urbaine de Bordeaux a exercé son droit de préemption sur l'immeuble sis 106 cours de la Somme à Bordeaux vendu par les consorts X à la S.C.I. du Mail ; que les consorts X interjettent appel du jugement en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'intervention de la S.C.I. du Mail :

Considérant, d'abord, que la S.C.I. du Mail est intervenue volontairement en première instance à l'appui des conclusions d'excès de pouvoir des consorts X ; qu'elle aurait qualité pour interjeter appel du jugement qui a rejeté ces conclusions et son intervention ; qu'elle n'est par suite pas recevable à intervenir en appel à l'appui des conclusions d'excès de pouvoir des consorts X ;

Considérant, ensuite, que les conclusions de l'intervention de la S.C.I. du Mail tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une indemnité de 283.660 euros sont des conclusions qui lui sont propres, distinctes des conclusions des consorts X ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que toute décision de préemption d'un bien apporte une limitation au droit de propriété du vendeur et affecte à ce titre les intérêts de celui-ci qui a, dès lors, intérêt à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ; que cet intérêt existe aussi bien lorsque le prix fixé par le juge de l'expropriation est inférieur à celui figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner que dans le cas où la préemption s'est faite à ce dernier prix ; qu'il suit de là que les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter comme irrecevable leur demande, le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que leur qualité de vendeur, dès lors que la préemption était effectuée au prix fixé par la déclaration d'intention d'aliéner, ne leur donnait pas intérêt à agir contre l'arrêté du 3 mars 2006 ; que, par suite, le jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Au fond :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Houdebert, vice-président chargé des finances et de la planification de la communauté urbaine de Bordeaux qui avait reçu, par arrêté du 7 septembre 2005, délégation de signature du président de la communauté à qui le conseil communautaire avait, par délibération n° 2004/878 du 17 décembre 2004, délégué l'attribution d'exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme et autorisé que cette compétence soit déléguée aux vice-présidents ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait ;

Considérant que si les consorts X se prévalent de l'inexactitude des mentions portant sur le nom des propriétaires, sur la commune dans laquelle est situé le bien et sur l'absence d'indication de l'occupation d'une partie de l'immeuble contenues dans la déclaration d'intention d'aliéner envoyée à la commune de Bordeaux, il ressort des pièces du dossier que la communauté urbaine de Bordeaux a pu, sans se méprendre sur la consistance du bien objet de la vente, son prix et les conditions de son aliénation, exercer son droit de préemption sur ce bien ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ces inexactitudes pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué selon le texte en vigueur jusqu'au 16 juillet 2006 : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que, lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l'habitat, les exigences résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en oeuvre de ce programme, et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption ; qu'à cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement du programme local de l'habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d'identifier la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe ;

Considérant que l'arrêté attaqué indique que l'acquisition de l'immeuble des consorts X permet la réalisation d'un programme de logement social dans le cadre du programme local de l'habitat adopté par délibération du conseil de communauté du 14 décembre 2001, modifiée le 28 février 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans ce cadre, la société d'habitations à loyer modéré Domofrance avait manifesté son intérêt pour l'immeuble en cause en vue de lui permettre de réaliser un programme de rénovation de l'habitat, qui n'avait pas, contrairement à ce que soutient les consorts X, nécessairement à s'articuler avec les opérations en cours menées par ailleurs par la communauté urbaine de Bordeaux ; qu'ainsi l'arrêté attaqué répond aux exigences résultant de l'article précité L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme : En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption. Dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été réitéré par acte notarié ou par acte authentique en la forme administrative dans le délai imparti pour le paiement ou la consignation, la rétrocession visée à l'alinéa précédent s'opère par acte sous seing privé. Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l'aliéner librement. ; que ces dispositions, qui concernent les obligations de la collectivité publique postérieurement à l'exercice de son droit de préemption, ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre de l'arrêté attaqué par lequel la communauté urbaine de Bordeaux a exercé son droit de préemption ;

Considérant enfin que les consorts X font valoir, en se prévalant des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme qui sont sans rapport avec leur argumentation, qu'à la date de l'arrêté attaqué, la vente entre les parties était devenue caduque dès lors que la date butoir du 28 février 2006 prévue par l'acte sous seing privé pour signer l'acte authentique de vente était expirée et que par suite la collectivité ne pouvait plus exercer son droit de préemption ; que, toutefois, la déclaration d'intention d'aliéner a été reçue à la mairie de Bordeaux le 10 janvier 2006 de sorte que le titulaire du droit de préemption disposait, à compter de cette date, du délai de deux mois prescrit par l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme pour exercer son droit nonobstant le dépassement de la date butoir prévue par l'acte sous seing privé sus mentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2006 et de la décision du 19 avril 2006 ;

Considérant que les conclusions des consorts X, tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux au versement d'une indemnité de 40.000 euros pour résistance abusive ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la communauté urbaine de Bordeaux le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la S.C.I. du Mail n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 juin 2009 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions des consorts X et de la communauté urbaine de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

No 09BX01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01662
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-04;09bx01662 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award