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04/03/2010 | FRANCE | N°09BX01713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09BX01713


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2009 sous le n° 09BX01713, présentée pour la SEPANSO LANDES (société pour l'étude et la protection d'aménagement de la nature dans le sud-ouest) dont le siège social est 1581 route de Cazordite à Cagnotte (40300) par Me Ruffié, avocat ;

La SEPANSO LANDES demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0602123 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2006 par laquelle le maire de la commune de Saint P

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2009 sous le n° 09BX01713, présentée pour la SEPANSO LANDES (société pour l'étude et la protection d'aménagement de la nature dans le sud-ouest) dont le siège social est 1581 route de Cazordite à Cagnotte (40300) par Me Ruffié, avocat ;

La SEPANSO LANDES demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0602123 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2006 par laquelle le maire de la commune de Saint Paul les Dax a refusé de dresser procès-verbal à l'encontre de M. X sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;

- d'annuler la décision de refus opposée par le maire de Saint Paul les Dax le 9 octobre 2006 ;

- d'enjoindre au maire de cette commune de dresser procès-verbal de l'infraction commise par M. X et de saisir le procureur de la République ;

- de lui allouer la somme de 1.200 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Legigan, substituant Me Ruffie, avocat de la SEPANSO LANDES ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) fait appel du jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint Paul les Dax, en date du 9 octobre 2006, refusant de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.(...) ; que l'article L. 160-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 124-1, soit à l'article L. 150-1 (2è alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus.(...) ; que l'article L. 130-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que lorsque le maire a connaissance d'une infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, et notamment aux dispositions prévoyant le classement de certaines parcelles en espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, il est tenu d'en faire dresser procès-verbal et de transmettre sans délai ce procès-verbal au ministère public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est propriétaire de parcelles situées rue Voltaire à Saint Paul les Dax, classées en espace boisé au plan d'occupation des sols de cette commune, plantées de pins et supportant le passage d'une ligne haute tension ; qu'en septembre 2006, ce propriétaire a entreposé, dans un espace non planté de sa propriété, de la terre végétale qui lui a été livrée par camions ; qu'il ressort des photos produites et des explications des parties que, contrairement à ce que soutient la SEPANSO LANDES, aucun accès routier compromettant la conservation des boisements n'a été réalisé compte tenu de l'existence d'un passage accessible aux véhicules entre les arbres de la parcelle ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le dépôt provisoire de terre végétale, d'un volume modeste, dénoncé par la requérante, entraînait un changement d'affectation de la parcelle ou était de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; qu'ainsi, aucune infraction aux dispositions des articles L. 130-1 et L. 160-1 du code de l'urbanisme n'ayant été commise par le propriétaire desdites parcelles, le maire de Saint Paul les Dax n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en refusant de faire dresser un procès-verbal d'infraction ;

Considérant que la SEPANSO LANDES soutient que la décision du maire de Saint Paul les Dax est entachée de détournement de pouvoir compte tenu des fonctions occupées au sein du service urbanisme de la commune par M. X chargé notamment de relever les infractions aux règles d'urbanisme ; qu'aucune infraction n'ayant été commise par l'intéressé, le maire était tenu de refuser de faire dresser un procès-verbal à son encontre ; que, par suite, ce moyen, qui en tout état de cause n'est établi par aucune pièce du dossier, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision du maire refusant de faire dresser un procès-verbal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEPANSO LANDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la SEPANSO LANDES tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint Paul les Dax de dresser procès-verbal de l'infraction commise par M. X et de saisir le procureur de la République, doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Paul les Dax, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la SEPANSO LANDES à verser à la commune de Saint Paul les Dax la somme de 1.500 euros sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SEPANSO LANDES est rejetée.

Article 2 : La SEPANSO LANDES versera la somme de 1.500 euros à la commune de Saint Paul les Dax au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01713
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-04;09bx01713 ?
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