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04/03/2010 | FRANCE | N°09BX02113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09BX02113


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2009 sous le n° 09BX02113, présentée pour Mme Martine Bone X demeurant chez Mlle Y, ... par Me Bonneau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901304 en date du 11 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois

à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi, le pays dont elle...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2009 sous le n° 09BX02113, présentée pour Mme Martine Bone X demeurant chez Mlle Y, ... par Me Bonneau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901304 en date du 11 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi, le pays dont elle a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir;

4°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

5°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de communiquer le dossier de la demande de régularisation qu'elle a déposée ;

6°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.794 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs droits avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité béninoise, est entrée en France le 2 avril 2002 sous couvert d'un passeport béninois revêtu d'un visa de court séjour délivré par le consulat de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) ; qu'elle a présenté une demande d'asile politique rejetée par décisions de l'O.F.P.R.A. puis de la commission des recours des réfugiés ; que la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusé à plusieurs reprises ; qu'en dernier lieu, à la suite de l'intervention d'un parlementaire, le préfet de la Haute-Garonne a, par l'arrêté attaqué en date du 3 mars 2009, refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 11 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que, malgré la demande qui lui a été adressée par la cour le 11 septembre 2009, Mme X n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué qui a été pris à la suite d'interventions en date des 29 septembre et 22 décembre 2008 de M. Jack Lang, député du Pas-de-Calais, auprès du préfet de la Haute-Garonne en faveur de la requérante doit être réputé comme faisant suite à une demande de cette dernière ; que le préfet de la Haute-Garonne ne peut donc être regardé comme s'étant saisi d'office de la situation de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, des observations orales (...) ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté attaqué étant réputé faire suite à une demande de l'intéressée n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X est entrée en France le 2 avril 2002 alors qu'elle était âgée de 47 ans ; qu'elle a vécu depuis l'âge d'un an en Côte d'Ivoire où elle déclare avoir exercé la profession d'enseignante ; que si elle se prévaut de la présence en France de deux de ses filles, Alphée Yéba Georgina Y, entrée en France le 5 septembre 2003 aujourd'hui âgée de 27 ans et Alphée Edwidge Y, entrée en France le 5 août 2005 aujourd'hui âgée de 21 ans, elle a d'autres enfants en Côte d'Ivoire et n'est ainsi pas dépourvue de toute attache dans le pays dans lequel elle a vécu jusqu'à son entrée sur le territoire français ; que par suite, eu égard à la durée de son séjour et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tire des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si Mme X, dont au demeurant la demande de statut de réfugiée a été refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés, fait état de persécutions subies en Côte d'Ivoire, ses allégations ne sont pas assorties des justifications de nature à établir qu'elle se trouverait, en cas de retour, exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa personne ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel Mme X peut être renvoyée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne la communication du dossier de la demande de régularisation déposé par la requérante, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme X est rejetée.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX02113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02113
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-04;09bx02113 ?
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