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09/03/2010 | FRANCE | N°08BX01539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 mars 2010, 08BX01539


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juin 2008 et en original le 9 septembre 2008 sous le numéro 08BX01539 présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par le cabinet Shen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501707 du 15 avril 2008 par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la fédération française d'équitation et de l'Etat à réparer les préjudices résultant pour lui de la décision prise par cette fédération de ne pas le sélectionner dans l'équipe de France de saut

d'obstacles pour les épreuves des jeux olympiques qui se sont déroulées à Sydney, du...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juin 2008 et en original le 9 septembre 2008 sous le numéro 08BX01539 présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par le cabinet Shen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501707 du 15 avril 2008 par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la fédération française d'équitation et de l'Etat à réparer les préjudices résultant pour lui de la décision prise par cette fédération de ne pas le sélectionner dans l'équipe de France de saut d'obstacles pour les épreuves des jeux olympiques qui se sont déroulées à Sydney, du 22 septembre au 1er octobre 2000 ;

2°) de condamner solidairement la fédération française d'équitation et l'Etat à lui verser la somme de 5.000.000 de francs en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la fédération française d'équitation et de l'Etat la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0501707 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la fédération française d'équitation à réparer les préjudices résultant pour lui de la décision prise par cette fédération de ne pas le sélectionner dans l'équipe de France de saut d'obstacles pour les épreuves des jeux olympiques qui se sont déroulées à Sydney, du 22 septembre au 1er octobre 2000 ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat :

Considérant que M. X ne conteste pas le motif du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions susmentionnées au motif qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ; qu'ainsi ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la responsabilité de la fédération française d'équitation :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée : (...) III- Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes à des statuts types et à un règlement type définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité national olympique sportif français ; qu'aux termes de l'article 17 de la même loi : Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoir et sur la liste des partenaires d'entraînement ;

Considérant que si, lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l'application des dispositions techniques propres à chaque discipline ni l'appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public ;

Considérant que si M. X soutient qu'aux termes de l'article 1er des statuts de la fédération française d'équitation, il incombe notamment à celle-ci de défendre les intérêts de tous les pratiquants d'équitation et de représenter ceux qui y adhérent , il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, l'obligation pour cette fédération d'assister M. X dans le litige de droit privé qui l'a opposé au propriétaire de la jument Baladine du Mesnil avec laquelle il comptait participer à l'épreuve de saut d'obstacles des jeux olympiques de Sydney ; qu'ainsi la fédération française d'équitation n'a, à ce titre, commis aucun manquement fautif de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que si M. X faisait partie des cavaliers présélectionnés le 8 décembre 1999 et s'il a obtenu de bons classements à l'occasion des concours de Fontainebleau et de la Baule qui, comme l'intéressé en avait été informé, faisaient partie des concours de référence fixés par le sélectionneur, il résulte de l'instruction que le litige qui l'opposait au propriétaire de sa monture a perturbé sa préparation et l'a empêché, en particulier, de participer à certains concours pouvant départager les cavaliers présélectionnés ; que la fédération française d'équitation pouvait légalement se fonder sur ces circonstances, qui ne relèvent pas de considérations étrangères à l'appréciation du mérite de M. X, pour décider de ne pas sélectionner celui-ci aux épreuves de jeux olympiques, alors même que l'intéressé a obtenu par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac du 30 juin 2000 le droit de monter la jument jusqu'à l'issue de la compétition s'il était sélectionné ;

Considérant que la légalité de l'arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 5 août 2000 portant mise sous surveillance d'un site équestre en vue des jeux olympiques de Sydney est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la fédération française d'équitation a refusé de sélectionner M. X ;

Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la fédération française d'équitation, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la fédération française d'équitation et de l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que demandent la fédération française d'équitation et l'Etat au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la fédération française d'équitation et de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX01539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01539
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET SHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-09;08bx01539 ?
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