La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2010 | FRANCE | N°09BX01402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 mars 2010, 09BX01402


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2009, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN, (40200), représentée par le président de son conseil d'administration, par la SCP d'avocats Vidalies Ducamp Darzacq ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602033 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X, le commandement de payer émis à l'encontre de cette dernière le 21 septembre 2006 par le comptable du trésor pour avoir le pa

iement de la somme de 945,42 euros correspondant à des frais non acquittés ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2009, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN, (40200), représentée par le président de son conseil d'administration, par la SCP d'avocats Vidalies Ducamp Darzacq ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602033 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X, le commandement de payer émis à l'encontre de cette dernière le 21 septembre 2006 par le comptable du trésor pour avoir le paiement de la somme de 945,42 euros correspondant à des frais non acquittés pour le séjour de l'époux de Mme X dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) le Chant des Pins qu'il gère et a déchargé Mme X de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n°327751 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 11 juin 2009 attribuant le jugement de la requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Lambert du cabinet Lexia pour Mme X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN relève appel du jugement en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de Mme X tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 945,42 euros résultant d'un commandement de payer émis à son encontre le 21 septembre 2006, correspondant à des frais de séjour de son époux dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes le Chant des Pins que le centre communal gère ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à l'établissement d'hébergement de personnes âgées le Chant des Pins le 14 janvier 2009 ; que la requête d'appel, qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2009 et non le 18 juin 2009 comme l'affirme Mme X, n'est, par suite, pas tardive ; que la fin de non-recevoir soulevée par Mme X doit, dès lors, être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles applicable aux faits de l'espèce : (...) 4° les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'action sociale (...) ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal.(...) ; qu'il résulte des stipulations de l'article 4. 1-1 du contrat de séjour conclu le 26 avril 2005 entre Mme X, représentant légal de son époux et le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes le Chant des Pins que les frais d'hébergement sont payés mensuellement d'avance au début de chaque mois ; que l'article 5. 1 du même contrat dispose qu'en cas d'absence pour hospitalisation, au-delà du 9ème jour et jusqu'au 30ème jour n'est déduite que la part restauration et qu'à compter du 31ème jour le prix de journée global est appliqué ;

Considérant que si M. X a été transféré le 28 septembre 2005 au centre hospitalier de Dax en raison de l'aggravation de son état de santé, il est constant que ni la famille de M. X ni les responsables de l'établissement d'hébergement n'ont pris la décision de résilier le contrat de séjour qui les liait ; que, par suite, l'établissement était en droit de réclamer à la famille de M. X sur le fondement de l'article 5. 1 précité du contrat, le montant des frais de séjour dû par M. X au titre du mois d'octobre 2005 dont avait été déduite la part restauration, sans que puisse lui être utilement opposé le caractère non volontaire, au sens du contrat, du départ de M. X ; que, dès lors, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN est fondé à soutenir que le Tribunal administratif lui a opposé à tort le motif qu'aucun délai de préavis n'était exigible en cas de départ involontaire du centre d'hébergement, pour décharger Mme X de l'obligation de payer la somme litigieuse ; qu'il s'ensuit, en l'absence d'autres moyens soulevés par Mme X, que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a déchargé Mme X de l'obligation de payer la somme de 945,42 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme de 800 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0602033 du Tribunal administratif de Pau en date du 6 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Mme X versera au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MIMIZAN une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

09BX01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01402
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP VIDALIES DUCAMP DARZACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-09;09bx01402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award