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09/03/2010 | FRANCE | N°09BX02280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 mars 2010, 09BX02280


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 23 septembre 2009, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Cantier et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504251, du 2 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'avis, en date du 2 septembre 2005, par lequel le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de Midi-Pyrénées a recommandé la sanction de son exclusion temporaire pour une durée de six mois,

la demande de la commune de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande présentée...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 23 septembre 2009, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Cantier et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504251, du 2 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'avis, en date du 2 septembre 2005, par lequel le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de Midi-Pyrénées a recommandé la sanction de son exclusion temporaire pour une durée de six mois, à la demande de la commune de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Toulouse devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une altercation qui s'est déroulée le 27 décembre 2004 entre M. X, agent de salubrité et deux de ses collègues du service de ramassage des ordures ménagères de la commune de Toulouse, le maire, par arrêté en date du 27 avril 2005, a prononcé à titre disciplinaire la révocation de M. X ; que, saisi d'un recours par M. X, le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de Midi-Pyrénées, par avis en date du 2 septembre 2005, a recommandé de substituer à la révocation la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire pour une durée de six mois ; que, si, à la suite de cet avis, par arrêté du 7 septembre 2005, le maire de Toulouse a retiré son précédent arrêté pour infliger à M. X la sanction de l'exclusion temporaire de six mois, la commune de Toulouse a demandé au Tribunal administratif de Toulouse l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis du 2 septembre 2005 ; que M. X interjette appel du jugement, en date du 2 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'avis du 2 septembre 2005 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (...) ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation ; qu'aux termes des dispositions de l'article 91 de la même loi : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental (...). L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, le 27 décembre 2004, vers 7h du matin, lors d'une tournée de ramassage des ordures ménagères, apostrophé violemment ses deux collègues et s'est livré sur eux à des voies de fait ; que l'allégation de M. X selon laquelle il aurait été poussé à ces actes de violence par les provocations incessantes de ses collègues, n'est corroborée par aucune des pièces du dossier ; que, si M. X soutient que son comportement professionnel serait habituellement sans reproche, il ressort toutefois de ces mêmes pièces que les dernières années de sa carrière sont jalonnées de sanctions : cinq retenues sur traitement en 1996, 1997 et 2002 pour absences non autorisées, deux exclusions temporaires de fonctions en février 2003 et mars 2004 pour refus d'exécuter les ordres qui lui avaient été donnés et pour avoir agressé et bousculé un collègue ;

Considérant qu'en émettant l'avis en date du 2 septembre 2005 pour tenir compte du fait que le comportement de M. X ne serait pas incompatible avec toute fonction publique, qu'il pourrait être traité médicalement pour ses pulsions violentes et qu'il pourrait être affecté dans un autre service, il convenait de ramener la sanction de révocation infligée à M. X à une exclusion temporaire de six mois, le conseil de discipline de recours a sous-estimé les fautes commises par M. X ; que cette sous-estimation procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits reprochés à l'intéressé ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'avis litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté urbaine du grand Toulouse, qui vient aux droits et obligations de la commune de Toulouse et qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX02280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02280
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP CANTIER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-09;09bx02280 ?
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