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18/03/2010 | FRANCE | N°09BX01450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09BX01450


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2009 sous le n° 09BX01450, présentée pour M. Bertrand X demeurant ... par Me Goutal, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0500504 en date du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France n'a que partiellement annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte-Luce en date du 31 août 2005 approuvant la modification du plan d'occupation des sols ;

- d'annuler la délibération du 31 décembre 2005 ;

- de condamner la commune de Sainte-

Luce à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2009 sous le n° 09BX01450, présentée pour M. Bertrand X demeurant ... par Me Goutal, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0500504 en date du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France n'a que partiellement annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte-Luce en date du 31 août 2005 approuvant la modification du plan d'occupation des sols ;

- d'annuler la délibération du 31 décembre 2005 ;

- de condamner la commune de Sainte-Luce à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Kaczmarczyk, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte-Luce en date du 31 août 2005 seulement en tant qu'elle approuvait la modification relative à la zone ND du plan d'occupation des sols ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que par la délibération du 31 août 2005, le conseil municipal de Sainte-Luce a approuvé la modification du plan d'occupation des sols relative d'une part, aux dispositions du règlement de la zone ND et d'autre part, au classement de la parcelle n° 196 en zone NAUC du plan dans le but d'y réaliser une opération de construction de logements sociaux ; que, saisi par M. X d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération en toutes ses dispositions, le Tribunal administratif de Fort-de-France n'a procédé à son annulation qu'en tant qu'elle portait sur la modification du règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le tribunal n'ayant pas fait droit à l'ensemble des conclusions présentées par M. X, celui-ci est recevable à faire appel du jugement du 22 avril 2009 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Fort-de-France a omis de statuer sur les moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés du détournement de pouvoir et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le jugement du 22 avril 2009 est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

Sur la légalité de la délibération du 31 août 2005 :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. ; que l'article L. 123-19 du même code dispose que les plans d'occupations des sols : (...) peuvent faire l'objet : a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Luce d'une part, avaient pour objet de permettre la construction de logements sociaux à proximité immédiate d'une zone d'activité, d'une route supportant une circulation importante et d'une station d'épuration et d'autre part, conduisaient à accroître les possibilités de reconstruction des bâtiments existants sur l'ensemble de la zone ND, notamment en zone littorale ; que ces modifications comportaient ainsi de graves risques de nuisances et avaient pour conséquence de réduire la protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que la commune de Sainte-Luce ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L.123-13 et L. 123-19 du code de l'urbanisme, recourir à la procédure de modification ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du projet de modification du plan d'occupation des sols ne contient aucun exposé des motifs de la modification relative à la reconstruction des bâtiments existants en zone ND ni d'analyse de l'incidence d'une telle mesure sur les secteurs concernés qui au demeurant ne sont pas identifiés avec certitude dans ce document ; que s'agissant du classement en zone NAUC de la parcelle n° 196, dans le but de permettre la réalisation d'une opération de construction de dix-sept logements sociaux, le rapport de présentation n'apporte aucune information sur les risques de nuisances résultant de la proximité immédiate de la zone d'activités des Coteaux, d'une route nationale à quatre voies et d'une station d'épuration ni sur les mesures prises en vue de remédier à ces nuisances ni enfin sur les conséquences d'une telle opération sur l'urbanisation de la commune ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le rapport de présentation du projet de modification du plan d'occupation des sols est entaché d'insuffisances et méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ; que M. X soutient que la convocation à la séance du 31 août 2005 adressée aux conseillers municipaux n'était accompagnée ni de la note de synthèse prévue par les dispositions précitées ni des documents permettant d'assurer leur information ; que la commune de Sainte-Luce, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature à démontrer que la convocation adressée aux conseillers était accompagnée de la note explicative prévue par le code général des collectivités territoriales ; que, par suite, elle ne justifie pas de la régularité de la procédure suivie pour l'approbation de la modification de son plan d'occupation des sols ;

Considérant enfin, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, applicable à la procédure de modification et de révision des plans d'occupation des sols, dans sa rédaction applicable au litige : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.(...) ; que l'article 12 du décret du 23 avril 1985 alors en vigueur prévoit que l'avis d'enquête, comportant les informations relatives à l'objet et la durée de l'enquête ainsi que les lieux de consultations du dossier d'enquête, doit être publié quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux et publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête publique n'a fait l'objet d'un rappel que dans un seul quotidien local, plus de huit jours après le début de l'enquête et n'a été affiché qu'à l'entrée de la mairie et dans les locaux des services techniques de la commune ; que la méconnaissance des règles de publicité de l'enquête publique prévues par les dispositions précitées, eu égard à l'importance des modifications envisagées, et au fait que seulement onze observations ont été portées au registre d'enquête doit , en l'espèce, être regardée comme ayant pu faire obstacle à ce que l'ensemble des personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations en temps utile ; que par suite, elle a eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure d'enquête ;

Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. X ne paraît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de la délibération en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la délibération en date du 31 août 2005 du conseil municipal de la commune de Sainte-Luce doit être annulée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la commune de Sainte-Luce à verser à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 22 avril 2009 et la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte Luce du 31 août 2005 sont annulés.

Article 2: La commune de Sainte-Luce versera à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Sainte-Luce tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01450
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GOUTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-18;09bx01450 ?
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