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18/03/2010 | FRANCE | N°09BX01735

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09BX01735


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 juillet et 26 août 2009 sous le n°09BX01735, présentés pour Mme Marie-Thérèse X demeurant à ..., M. Christophe Y demeurant aux ..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants Maraeva A et Matarani A et Mme Annie demeurant aux ..., par Me Ph . Pauliat-Defaye, avocat ;

Mme X, M. Y et Mme demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800393 en date du 25 juin 2009 en tant que le Tribunal administratif de Limoges a limité à 46.271,76 euros le mo

ntant de la somme globale que le centre hospitalier de Tulle a été condamné à l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 juillet et 26 août 2009 sous le n°09BX01735, présentés pour Mme Marie-Thérèse X demeurant à ..., M. Christophe Y demeurant aux ..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants Maraeva A et Matarani A et Mme Annie demeurant aux ..., par Me Ph . Pauliat-Defaye, avocat ;

Mme X, M. Y et Mme demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800393 en date du 25 juin 2009 en tant que le Tribunal administratif de Limoges a limité à 46.271,76 euros le montant de la somme globale que le centre hospitalier de Tulle a été condamné à leur verser du fait du décès de Michel A ;

2°) de porter cette somme à un montant total de 165.000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tulle le versement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Pauliat-Defaye, avocat de Mme Marie-Thérèse Y, Mme Annie et M. Christophe Y ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'à la suite de la gastrectomie pratiquée le 30 juin 2005 au centre hospitalier de Tulle, Michel A, tourneur à la retraite âgé de 72 ans, a été transféré le 9 juillet 2005 dans le service de chirurgie viscérale du centre hospitalier régional universitaire de Limoges où il est décédé le 7 juin 2006 ; que par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal administratif de Limoges, après avoir admis la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Tulle, l'a condamné à indemniser les ayants droit de Michel A des préjudices subis, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze des débours exposés pour le compte de son affilié ; que Mme X, veuve de Michel A, son fils, M. Christophe Y et sa belle-fille, Mme , relèvent appel de ce jugement en demandant de porter l'indemnisation allouée par les premiers juges à un montant total de 165.000 euros ; que, par mémoire enregistré le 13 janvier 2010, le centre hospitalier de Tulle conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze la somme de 274.192, 15 euros ;

Considérant qu'en l'absence de lien de causalité directe avec la faute commise au centre hospitalier de Tulle, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions des requérants tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à prendre en charge les frais de succession dont ils demandent le remboursement ; que pour le même motif, c'est à juste titre qu'ils ont rejeté les conclusions de Mme X tendant à la prise en charge par ledit centre hospitalier des frais de repas qu'elle aurait pris au restaurant du centre hospitalier universitaire de Limoges durant l'hospitalisation de son époux ainsi que des frais de téléphone qu'elle aurait alors exposés, alors même qu'elle aurait été constamment présente à ses côtés pendant cette hospitalisation ; qu'au vu des factures produites, qui ne portent que sur 6 mois, Mme X n'est pas fondée à demander que la somme de 362 euros qui lui a été allouée par le jugement attaqué au titre des frais de location d'un téléviseur durant les onze mois de l'hospitalisation de son époux au centre hospitalier universitaire de Limoges soit portée à 621,50 euros ; que de même il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier et notamment des factures produites par Mme X que les premiers juges aient commis une erreur en évaluant à 6.422,45 euros le montant des frais d'hébergement qu'elle a supportés pour être aux côtés de son époux durant cette hospitalisation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation des souffrances endurées par Michel A avant son décès, qui ont été évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert commis en première instance, ainsi que des troubles de toute nature subis par lui en fixant à 18.000 euros le montant de l'indemnisation due à ses ayants droit à ce titre ; qu'en accordant une somme de 20.000 euros à Mme X, veuve de Michel A, les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation insuffisante du préjudice d'accompagnement destiné à réparer les bouleversements de son mode de vie au quotidien pendant les onze mois d'hospitalisation de son époux et le préjudice d'affection subis par elle du fait de la faute commise au centre hospitalier de Tulle ;

Considérant que M. Christophe Y ne produit pas en appel d'éléments de nature à justifier de porter à 25.000 et 15.000 euros chacune les sommes de 5.000 et 3.000 euros qui lui ont été allouées en première instance respectivement, à titre personnel, du fait des préjudices d'accompagnement et d'affection qu'il a subis et, en sa qualité de représentant de ses enfants mineurs, du fait des préjudices de toute nature subis par sa fille Maraeva âgée de 8 ans et demi à la date de décès de son grand-père ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices allégués par Mme , belle-fille de Michel A, et la petite Matarani, âgée de deux mois à la date du décès de son grand-père, soient de nature à justifier l'allocation d'une indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme et a limité respectivement à 20.271,76 euros, 18.000 euros, 5.000 euros et 3.000 euros le montant des sommes que le centre hospitalier de Tulle a été condamné à verser à Mme X, aux ayants droit de Michel A et à M. Christophe Y, en son nom propre et en qualité de représentant de sa fille Maraeva du fait du décès de Michel A ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a, compte tenu des documents produits en première instance, accordé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze une somme globale de 274.192,95 euros correspondant à 273.873 euros de frais d'hospitalisation, 78,15 euros de frais médicaux et 241,80 euros de frais de transport ; que devant la cour, le centre hospitalier de Tulle ne produit aucun élément de nature à établir que ces frais n'auraient pas été engagés du fait de la faute qu'il a commise ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions présentées dans le mémoire enregistré le 13 février 2010 par le centre hospitalier de Tulle tendant à annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze la somme de 274.192,15 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Tulle le versement aux requérants, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X, M. Christophe Y et Mme et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01735
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET YVES MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-18;09bx01735 ?
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