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18/03/2010 | FRANCE | N°09BX01741

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09BX01741


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2009 sous le n° 09BX01741, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901922 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 9 avril 2009 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2009 sous le n° 09BX01741, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901922 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 9 avril 2009 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE relève appel du jugement n° 0901922 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 9 avril 2009 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X et l'a obligé à quitter le territoire français, au motif que ce dernier n'ayant pas été mis à même de présenter ses observations, avant l'édiction de la décision prise à son encontre, l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et ainsi été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que si ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de leur entrée en vigueur, le 29 décembre 2006, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, elles ne lui permettent pas en revanche, passé ce délai, de se saisir d'office du cas d'un étranger pour lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 9 avril 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris par le PREFET DE LA GIRONDE non en raison d'une nouvelle demande de titre de séjour mais à la suite de l'interpellation de M. X, entré en France en 2001 et qui avait fait l'objet, après le rejet de sa demande d'asile territorial le 25 avril 2003, d'un arrêté portant refus de séjour le 11 juillet 2003 ; qu'en décidant ainsi d'opposer d'office un nouveau refus de titre de séjour et d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE LA GIRONDE a méconnu le champ d'application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'arrêté du 9 avril 2009 se trouve entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 9 avril 2009 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X et l'a obligé à quitter le territoire français ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

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No 09BX01741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01741
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-18;09bx01741 ?
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