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18/03/2010 | FRANCE | N°09BX01977

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09BX01977


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2009 sous le n° 09BX01977, présentée pour M. et Mme A demeurant ... par la SCP d'avocats Belot-Cregut-Hameroux ;

M. et Mme A demandent à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0801239 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a délivré un permis de construire à Mme Chantal B ;

- d'annuler les permis de construire délivrés à Mme B les

27 décembre 2007 et 11 décembre 2008 ;

- de condamner la commune de Saint-Paul à le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2009 sous le n° 09BX01977, présentée pour M. et Mme A demeurant ... par la SCP d'avocats Belot-Cregut-Hameroux ;

M. et Mme A demandent à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0801239 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a délivré un permis de construire à Mme Chantal B ;

- d'annuler les permis de construire délivrés à Mme B les 27 décembre 2007 et 11 décembre 2008 ;

- de condamner la commune de Saint-Paul à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2007 par lequel le maire de Saint-Paul a accordé un permis de construire à Mme B ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2008 :

Considérant que par arrêté du 11 décembre 2008, le maire de Saint-Paul a délivré à Mme B un permis de construire ayant un objet identique au permis de construire qui lui avait été délivré le 27 décembre 2007 et mentionnant qu'il retirait et remplaçait ce précédent arrêté ; que M. et Mme A, qui n'ont pas saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2008 avant la clôture de l'instruction, ne sont pas recevables à présenter de telles conclusions pour la première fois en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2007 :

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; que Mme B fait valoir que, par arrêté du 11 décembre 2008, le maire de Saint-Paul a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 27 décembre 2007 et que l'objet du litige a, dès lors, disparu ;

Considérant cependant que si par arrêté du 11 décembre 2008 le maire de Saint-Paul a retiré, à la demande de Mme B, le permis de construire délivré le 27 décembre 2007 et lui a délivré un nouveau permis de construire, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qui reprend l'intégralité des dispositions du premier arrêté, que sa portée est identique et qu'il n'a d'autre objet que d'apporter une précision relative à l'implantation de la construction par rapport à la limite séparative ; qu'ainsi l'arrêté du 11 décembre 2008 ne constitue qu'une décision modificative du premier permis délivré qu'il n'a pas eu pour effet de retirer ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le permis de construire initialement délivré à Mme B, le 27 décembre 2007, par le maire de Saint-Paul ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté en litige, le maire de Saint-Paul a autorisé Mme B à réaliser une extension d'une surface hors oeuvre nette de 28 mètres carré, comprenant une terrasse en rez-de-chaussée surplombée d'une pièce d'habitation et d'un balcon, accolée à une habitation existante, sur une parcelle située dans le lotissement Lebon au lieu-dit Saint-Gilles ; que ce projet d'extension a pour objet de régulariser l'implantation d'une construction existante par rapport à la limite séparative latérale et de supprimer les vues créées sur la propriété des époux A ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. et Mme A, les premiers juges ont, à juste titre, relevé que le dossier de demande de permis de construire comportait de nombreuses photographies permettant d'apprécier l'insertion de la construction dans son environnement immédiat et lointain conformément aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que ce dossier, qui précisait que la demande avait pour objet l'ajout d'une pièce supplémentaire à l'habitation principale, faisait apparaitre le nombre de constructions sur la parcelle et mentionnait la surface hors oeuvre nette de la seule habitation principale existante et du projet d'extension ; qu'il ne comportait pas d'inexactitudes ni de mentions erronées ; que les dispositions d'urbanisme du règlement du lotissement Lebon ne pouvaient être utilement invoquées dès lors que celui-ci était devenu caduc en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, qu'il ressortait des pièces du dossier de permis et notamment des prescriptions contenues dans l'autorisation que le permis de construire avait été délivré sous réserve que la construction projetée jouxte rigoureusement la limite séparative de propriété , que la circonstance que la construction existante ne respectait pas cette prescription était inopérante et que l'autorisation ne méconnaissait donc pas les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, que le projet qui n'avait pas pour objet la réalisation d'un nouveau logement mais l'extension d'une habitation existante ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatif au stationnement des véhicules, que la réalisation d'un escalier empiétant sur les parties communes du lotissement était inopérante à l'encontre du permis de construire en litige, et qu'enfin la circonstance que le permis de construire ait pour objet de permettre la régularisation d'une construction existante ne démontrait pas que cette autorisation serait entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant que M. et Mme A se bornant, au soutien de leurs conclusions, à réitérer les moyens déjà soulevés en première instance, sans y apporter aucun élément probant de nature à critiquer la réponse qui y a été apportée par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul et de Mme B, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Paul et de Mme B présentées sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul et de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01977
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-18;09bx01977 ?
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