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25/03/2010 | FRANCE | N°09BX02572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 mars 2010, 09BX02572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2009, présentée pour M. Djilali X, demeurant Y ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900153 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne, en date du 24 décembre 2008, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) à titre principal, d'annuler, en toutes ses dispositions, l'arrêté contesté

et, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire et la dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2009, présentée pour M. Djilali X, demeurant Y ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900153 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne, en date du 24 décembre 2008, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) à titre principal, d'annuler, en toutes ses dispositions, l'arrêté contesté et, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ;

3°) à titre principal, d'ordonner au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette même autorité de lui délivrer aux mêmes conditions une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 794 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi que le remboursement des frais exposés par ce conseil, à savoir l'avance d'un droit de plaidoirie d'un montant de 8,84 euros, en application des dispositions de l'article 43 de la loi précitée du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne, en date du 24 décembre 2008, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel il serait renvoyé faute de satisfaire à cette obligation ; que M. X fait appel du jugement du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'un détournement de procédure dans la mesure où le préfet n'a pas été saisi d'une demande de titre de séjour de sa part mais d'une demande formulée par un employeur tendant à obtenir l'autorisation de l'embaucher ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a formellement demandé au préfet la délivrance d' un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle par une lettre en date du 2 décembre 2008 ; qu'en outre, ainsi qu'il l'indique dans sa requête, M. X a confirmé, lors de son entretien à la préfecture le 11 décembre 2008, son emploi futur et s'est enquis de savoir quelles devaient être les démarches à accomplir en indiquant que son employeur réunissait tous les documents afin de permettre l'instruction de son dossier ; que, dès lors, le moyen tiré d'un détournement de procédure doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 7 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 stipule : (...) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) et l'article 9 du même accord précise : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant qu'il est constant que M. X ne disposait pas d'un passeport muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que, par suite, et outre le fait qu'il n'a pas produit de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, il ne pouvait, au regard des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, obtenir un certificat de résidence afin d'exercer une activité professionnelle en France ; que le préfet n'était pas tenu de transmettre son dossier à l'administration chargée du travail ; qu'en tout état de cause, il n'avait pas non plus à examiner la demande de titre de séjour de M. X au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, dispositions que l'intéressé, qui ne se prévalait pas de motifs exceptionnels pour son admission au séjour, n'invoquait pas ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2002 et y séjourne irrégulièrement depuis ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où résident notamment sept de ses huit enfants ; que sa fille majeure réside en France sous couvert d'un titre étudiant ; qu'il ne justifie pas, en outre, que sa présence auprès de sa mère soit indispensable alors que les membres de sa famille régulièrement présents sur le territoire sont susceptibles de lui venir en aide ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il serait bien intégré, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil du requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX02572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02572
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-25;09bx02572 ?
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