La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2010 | FRANCE | N°08BX03006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 08BX03006


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Sérée de Roch ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500634 du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes d'urbanisme mises à sa charge au titre du terrain cadastré CW 680 sur le territoire de la commune de Saint-Paul et de l'amende fiscale y afférente ;

2°) de lui accorder la décharge des taxes litigieuses ;

3°) d

e condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Sérée de Roch ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500634 du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes d'urbanisme mises à sa charge au titre du terrain cadastré CW 680 sur le territoire de la commune de Saint-Paul et de l'amende fiscale y afférente ;

2°) de lui accorder la décharge des taxes litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que, par procès-verbal en date du 19 novembre 2004, un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement de La Réunion a constaté que M. X avait installé, sur un terrain lui appartenant et situé 260 chemin Summer à Saint-Gilles-les-Hauts, quatre conteneurs reliés par une toiture en tôle et aménagés en habitation ainsi qu'un bungalow, l'ensemble représentant une surface de 84 mètres carrés ; qu'il a également relevé que ces constructions, qui se trouvaient en zone non constructible du plan d'occupation des sols de la commune, avaient été réalisées sans autorisation préalable et contrevenaient aux règles d'urbanisme en vigueur ; que, suite à ces constatations, la commune de Saint-Paul a, le 11 avril 2005, émis à l'encontre de M. X un titre de recette pour un montant de 3 610 euros, relatif au paiement de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ; que le requérant interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes d'urbanisme ainsi mises à sa charge et de l'amende fiscale y afférente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1° De plein droit : a. Dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus (...) 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes (...) ; qu'aux termes de l'article 1585 D du même code : I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire (...) ; que l'article 1599 B du même code dispose : Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ... les départements peuvent établir ... une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département ... La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement ... ; qu'en vertu de l'article 1723 quater dudit code : I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire (...) II. En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier-payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées (...) ;

Considérant que, pour contester le bien-fondé des taxes litigieuses, M. X fait valoir que les conteneurs de transport installés sur son terrain n'étaient pas destinés à l'habitation, que ces installations n'avaient qu'un caractère temporaire et que seule la délivrance d'un permis de construire pouvait donner lieu au paiement des différentes taxes locales d'urbanisme ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code général des impôts que, d'une part, la demande d'un permis de construire s'impose à toute personne qui a implanté une construction, quel que soit l'usage auquel cette construction est destinée, et que, d'autre part, la taxe locale d'équipement est due même lorsque la construction a été réalisée sans autorisation préalable ; que la circonstance que l'installation des conteneurs en cause n'aurait qu'un caractère temporaire ne fait pas obstacle à l'assujettissement de ces installations à la taxe locale d'équipement, pas plus que leur non raccordement aux réseaux collectifs alors d'ailleurs que le constat d'huissier produit par l'intéressé révèle que ceux-ci étaient encore en place en 2007 ; que, par suite, c'est à bon droit que la commune de Saint-Paul, dont la population compte plus de 10 000 habitants, a assujetti le requérant à la taxe locale d'équipement et aux autres taxes locales d'urbanisme, nonobstant la circonstance que les installations concernées ne bénéficiaient d'aucune infrastructure publique, n'étaient pas raccordées aux réseaux collectifs et n'avaient pas fait l'objet d'un permis de construire ;

Considérant, par ailleurs, si l'article 1585 G du code dispose que La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions... , il résulte de ces dispositions que, dans le cas de travaux de construction sans autorisation, le fait générateur est l'achèvement des travaux ; qu'il s'ensuit que, dès lors qu'elle a été instituée dans la commune avant la date de cet achèvement, la taxe est due même s'il n'y a pas eu de constatation de l'infraction par procès-verbal ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le procès-verbal du 19 novembre 2004 n'aurait pas été notifié à M. X est inopérant ;

Considérant que M. X soutient que le taux d'imposition retenu par la commune de Saint-Paul pour le calcul des taxes litigieuses est erroné puisqu'il concerne les constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars et ne correspond donc pas aux installations en cause ; que, toutefois, le procès-verbal du 19 novembre 2004 a constaté que lesdites installations avaient été converties en habitation ; que M. X ne saurait combattre les éléments ainsi recueillis en produisant un constat d'huissier dressé trois années après le procès-verbal illustrant la présence de matériel dans lesdits conteneurs ; que l'avis d'imposition du 11 avril 2005 fait référence à la catégorie 5°-1, décrite au I de l'article 1585 D du code général des impôts, qui concerne une construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les modalités de calcul des taxes litigieuses seraient erronées ;

Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 1836 du code général des impôts : Dans le cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, prévue au II de l'article 1723 quater, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende fiscale d'égal montant ; que M. X ayant installé des conteneurs sur son terrain, sans avoir au préalable demandé une autorisation de construire, et le calcul du principal résultant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une correcte application des textes, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'amende fiscale serait dépourvue de bien fondé tant dans son principe que dans son montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes d'urbanisme mises à sa charge au titre du terrain cadastré CW 680 sur le territoire de la commune de Saint-Paul et de l'amende fiscale y afférente ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08BX03006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03006
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;08bx03006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award