Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2009 par télécopie, sous le n° 09BX01335, régularisée le 13 juillet 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0805511 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 26 septembre 2008 pris à l'encontre de Mme Fatiha X portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement n°0805511 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 26 septembre 2008 pris à l'encontre de Mme X, de nationalité algérienne, portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en se fondant sur le motif qu'elle établissait l'impossibilité pour elle de bénéficier des traitements nécessités par son état en Algérie et qu'en conséquence, l'arrêté violait les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Considérant qu'aux termes l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier de traitement approprié dans son pays (...) ;
Considérant que Mme X, entrée en France en 2007 pour s'y faire soigner, souffre depuis sa naissance d'une cardiopathie congénitale donnant lieu à des troubles graves du rythme cardiaque ; que dans l'avis rendu le 11 juillet 2008, après avoir relevé que l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin inspecteur de la santé publique a conclu que si elle peut effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi de routine dans son pays d'origine, c'est sous réserve qu'elle soit autorisée à venir annuellement en France pour une consultation spécialisée n'existant pas en Algérie et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant toute sa vie ; qu'il ressort également des certificats médicaux récents produits par Mme X qu'il existe de nombreuses incertitudes quant à l'évolution de sa pathologie nécessitant une intervention lourde qui ne peut être pratiquée en Algérie ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces attestations et à établir qu'un traitement approprié à la pathologie dont souffre Mme X serait effectivement disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a considéré que le refus opposé à la demande de titre de séjour présentée par Mme X en qualité d'étranger malade méconnaissait les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 26 septembre 2008 pris à l'encontre de Mme X ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Amari de Beaufort, conseil de Mme X, d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Amari de Beaufort la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
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No 09BX01355