Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2009 sous le n° 09BX02713, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0903075 du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté en date du 5 mai 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour M. Bah Lucien Y, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
- de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif ;
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Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2009 sous le n° 09BX02725, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
- de prononcer le sursis à exécution du jugement du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté en date du 5 mai 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour M. Lucien Y, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 09BX02713 et 09BX02725 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 09BX02713 :
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande l'annulation du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 5 mai 2009 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour mention étudiant de M. Bah Lucien Y, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être renvoyé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. ; que le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, ressortissant ivoirien , est entré en France le 19 octobre 2002 pour y poursuivre des études supérieures et a obtenu un titre de séjour mention étudiant ; qu'il s'est inscrit en 2002 en première année de licence de psychologie à l'université de Toulouse Le Mirail et a validé cette première année d'études en 2004 ; qu'il s'est inscrit en deuxième année de licence de psychologie pour l'année universitaire 2004-2005, puis malgré un échec à certaines des unités d'enseignement de la deuxième année, s'est inscrit en troisième année pour l'année universitaire 2005-2006 et pour l'année 2006-2007 ; qu'il justifie avoir validé la deuxième année de licence de psychologie en octobre 2007, à titre dérogatoire, en produisant, d'une part, une attestation de réussite au diplôme d'études universitaires générales au titre de l'année universitaire 2006-2007, établie le 12 décembre 2007, et, d'autre part, une copie du procès-verbal du jury réuni les 3 et 4 octobre 2007 ; que pendant l'année universitaire 2007-2008, M. Y a validé neuf unités d'enseignement sur les dix matières que compte la troisième année de licence ; qu'ainsi, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 3 décembre 2008, M. Y, qui n'avait pas changé d'orientation et connaissait une progression dans ses études, avait validé deux années de licence ; que pour valider sa troisième année et obtenir son diplôme de licence, il ne lui restait à valider qu'une seule unité d'enseignement ; que, par suite, le tribunal administratif, qui ne s'est pas fondé sur une circonstance postérieure à l'arrêté du 5 mai 2009 mais s'est borné à souligner le fait que l'intéressé avait finalement obtenu sa dernière unité d'enseignement et consécutivement son diplôme de licence en juillet 2009, a pu à bon droit considérer qu'à la date de la décision en litige, l'intéressé justifiait d'une progression régulière bien que lente dans ses études ; qu'au vu des attestations établies par les enseignants de M. Y, le tribunal a pu également considérer que M. Y, qui exerçait une activité professionnelle tout en poursuivant ses études, faisait preuve d'assiduité et de sérieux dans sa scolarité ; qu'au regard de l'ensemble des éléments de la situation de M. Y, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté en date du 5 mai 2009 refusant de renouveler le titre de séjour de M. Y était entaché d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 5 mai 2009 ;
Sur la requête n° 09BX02725 :
Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 09BX02725 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que M. Y a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 15 février 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me BREL renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Brel d'une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 09BX02713 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09BX02725.
Article 3 : L'Etat versera à Me Brel une somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve d'une part, que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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Nos 09BX02713, 09BX02725