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06/04/2010 | FRANCE | N°09BX02101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX02101


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2009 sous le n°09BX02101 présentée pour M. Mounir X, demeurant chez Mme Y, ... par Me Serhan ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901944 en date du 30 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Lot-et Garonne, en date du 18 mars 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans et de l'arrêté en date du 1er avril 2009 par lequel cette même autori

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2009 sous le n°09BX02101 présentée pour M. Mounir X, demeurant chez Mme Y, ... par Me Serhan ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901944 en date du 30 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Lot-et Garonne, en date du 18 mars 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans et de l'arrêté en date du 1er avril 2009 par lequel cette même autorité a refusé de renouveler son certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays où il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 1er avril 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 30 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Lot-et Garonne, en date du 18 mars 2008, en tant qu'elle lui octroie un titre de séjour d'une durée de validité limitée à un an et de l'arrêté en date du 1er avril 2009 par lequel le préfet de Lot-et Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il sera renvoyé au terme de ce délai ;

Sur la légalité de la décision du 18 mars 2008 accordant un titre de séjour d'un an :

Considérant qu'aux termes du 2°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé: (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; qu'il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence valable dix ans ne peut être délivré au ressortissant algérien qu'après une année de mariage avec un ressortissant de nationalité française et que sa délivrance est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui s'est marié en Algérie le 17 novembre 2006 avec une ressortissante française, n'a rejoint son épouse en France que le 18 novembre 2007 ; qu'il a déposé, le 21 novembre 2007, une demande de certificat de résidence auprès de la préfecture de Lot-et-Garonne ; qu'ainsi, en l'absence de vie commune effective entre les époux, M. X n'entrait pas dans le champ des stipulations précitées du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il s'ensuit que M. X ne pouvait prétendre, comme il le soutient, à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans et n'est pas fondé à soutenir que la décision du 18 mars 2008 de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er avril 2009 portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 18 mars 2008 n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de cette décision entraînerait celle de l'arrêté du 1er avril 2009 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi le 8 mars 2009 par les services de la gendarmerie nationale, que la communauté de vie des époux X a cessé dès le mois de juillet 2008 et que l'épouse du requérant a engagé une procédure de divorce ; que, dès lors, M. X ne peut soutenir qu'il devrait obtenir le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX02101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02101
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SERHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx02101 ?
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