La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2010 | FRANCE | N°09BX02300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX02300


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2009 sous le n°09BX02300, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par Me Boniface ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500821 du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier départemental Félix Guyon à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait des négligences commises lors de son hospitalisation au mois de novembre 1998, et a lim

ité la condamnation de l'établissement de santé à lui verser la somme de 5 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2009 sous le n°09BX02300, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par Me Boniface ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500821 du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier départemental Félix Guyon à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait des négligences commises lors de son hospitalisation au mois de novembre 1998, et a limité la condamnation de l'établissement de santé à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

2°) de condamner le centre hospitalier départemental Félix Guyon à lui verser une somme de 30 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, une somme de 70 000 euros au titre de la perte de revenus et une somme de 200 000 euros au titre des préjudices physique et moral endurés, soit en tout une indemnité de 300 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier départemental Félix Guyon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, alors âgée de 36 ans, a été victime d'une agression à l'arme blanche ; qu'elle a subi au centre hospitalier départemental Félix Guyon de La Réunion une intervention chirurgicale, le 26 novembre 1998 qui a permis d'arrêter une forte hémorragie au niveau des artères de l'épaule droite ; que Mme X a repris ses activités professionnelles le 1er avril 1999 ; que devant la persistance des douleurs qu'elle ressentait, des radiographies ont été réalisées le 13 mai 2004 à la demande de son médecin traitant qui ont mis en évidence au niveau de la tête humérale droite un bout de la lame du couteau ayant servi à l'agression ; que, par le jugement attaqué en date du 18 juin 2009, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a retenu que le centre hospitalier départemental Félix Guyon était responsable de l'oubli de ce corps étranger dans l'organisme de la patiente, faute d'avoir mis en oeuvre des moyens d'investigation suffisants, notamment, par radiographie qui auraient permis de le déceler alors que la patiente était restée hospitalisée un mois et a condamné l'établissement de santé à verser à l'intéressée la somme de 5 000 euros en réparation des troubles supportés dans ses conditions d'existence ; que Mme X qui s'estime insuffisamment indemnisée, relève appel de ce jugement ; que le centre hospitalier départemental Félix Guyon ne conteste plus en appel sa responsabilité ;

Considérant que si Mme X, qui exerçait la profession d'auxiliaire de puériculture prétend avoir subi des pertes de revenus consécutifs à ses arrêts de maladie, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi en exécution du jugement avant-dire droit du 30 octobre 2008, que l'interruption de son activité professionnelle n'est pas directement imputable à la faute commise par l'établissement de santé mais aux séquelles fonctionnelles dont elle est demeurée atteinte en raison de l'agression dont elle a été victime ; qu'en tout état de cause, les pertes de revenus alléguées ne sont pas établies ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations de l'expert que les souffrances physiques endurées par Mme X ne sont pas en relation directe avec la présence du corps étranger dans son organisme qui n'entraîne aucune invalidité fonctionnelle ; qu'ainsi que l'a relevé l'expert, les troubles psychiques endurés par Mme X ont pour origine l'agression dont elle a été victime en 1998 et non la découverte en 2004 du bout de lame dans son organisme ; que si la présence d'un fragment de l'arme qui l'a blessée et a tué sa fille est de nature à raviver en elle le souvenir de son agression et à entretenir ses troubles psychiques ou à tout le moins à lui faire perdre une chance de les surmonter définitivement, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence supportées par Mme X en condamnant le centre hospitalier à lui verser, à ce titre, une indemnité de 5 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a condamné le Centre hospitalier départemental Félix Guyon à lui verser une somme de 5 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier départemental Félix Guyon qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

''

''

''

''

3

09BX02300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02300
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : BONIFACE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx02300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award