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08/04/2010 | FRANCE | N°08BX02159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 avril 2010, 08BX02159


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Sucau ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303575, 0402955, 0500190 et 0705056 en date du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été as

sujettis au titre des années 2001 à 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Sucau ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303575, 0402955, 0500190 et 0705056 en date du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- les observations de Me Sucau, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. X a créé, le 3 avril 2000, l'EURL Sud généalogie ; que, le 10 avril suivant, il a acquis auprès de la SARL Sud généalogie la dénomination sociale Sud généalogie ; que, dans le cadre de redressements successifs, l'administration fiscale a remis en cause l'application du régime d'allègement fiscal prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ; que M. et Mme X ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 ; que le Tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement en date du 29 avril 2008, rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux notifications de redressements antérieures au 1er juin 2004 : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de ce même article dans sa rédaction ultérieure : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre, dans sa rédaction applicable aux notifications de redressements antérieures au 1er juin 2004 : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) ; qu'aux termes de ce même article dans sa rédaction ultérieure : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressements ou une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant que les notifications de redressements et la proposition de rectification adressées à M. et Mme X indiquent la nature et le montant des redressements et rectifications envisagées, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés et les années d'imposition concernées ; qu'en particulier, ces documents rappellent que l'EURL Sud généalogie a acquis par acte du 10 avril 2000 la dénomination sociale de la SARL Sud généalogie et que, par conséquent, son activité ne pouvait être considérée comme nouvelle dès lors qu'elle avait acquis le fonds de commerce de la SARL Sud généalogie ; qu'ainsi, ces documents, qui permettaient à M. et Mme X de formuler utilement des observations sur les redressements et rectifications envisagés à leur encontre, étaient suffisamment motivés au regard des prescriptions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que lorsque l'administration conteste le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts, elle ne requalifie pas un acte juridique et n'a donc pas l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, en estimant que la vente de la dénomination sociale pouvait être regardée comme une cession du fonds de commerce, l'administration n'a écarté ni l'acte de création de l'EURL Sud généalogie ni l'acte de cession de cette dénomination sociale ; qu'elle n'a pas davantage estimé que ces actes avaient pour but exclusif d'éluder l'impôt ; que l'administration s'est bornée à vérifier si les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du régime d'exonération des entreprises nouvelles prévu par les dispositions de l'article 44 sexies étaient remplies ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme ayant entendu, même implicitement, mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les requérants auraient été privés des garanties qui s'attachent à cette procédure doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a crée l'EURL Sud généalogie le 3 avril 2000 par un acte en date du 30 mars 2000 ; que le 31 mars 2000, l'associé unique de la SARL Sud généalogie a décidé la dissolution anticipée de la société en précisant que la société subsistait pour les besoins de la liquidation et qu'elle pouvait dans ce cadre mettre fin aux opérations en cours ; que le 10 avril 2000, la SARL Sud généalogie a cédé sa dénomination sociale à l'EURL Sud généalogie avec prise d'effet rétroactive au 3 avril 2000 ; que la SARL Sud généalogie a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 juin 2003 avec effet rétroactif au 31 décembre 2002 ; qu'il est constant que les deux sociétés exercent une activité identique ; que si les deux entreprises ont coexisté entre le 3 avril 2000 et le 31 décembre 2002, elles n'ont pas exercé leurs activités de façon concurrente dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit, la SARL Sud généalogie s'est cantonnée au règlement des affaires en instance ; qu'eu égard aux spécificités de l'activité en cause, qui ne nécessite pas de moyens d'exploitation particuliers et dont la clientèle ne présente pas un caractère stable et permanent, le seul transfert de la dénomination sociale, qui avait pour finalité, selon les propres allégations des requérants, de faciliter l'accès à certains syndicats professionnels afin d'acquérir une crédibilité dans ce secteur, doit être regardée comme un transfert de moyens d'exploitation suffisant pour caractériser la reprise de l'activité de la SARL Sud généalogie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 08BX02159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02159
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SUCAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-08;08bx02159 ?
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