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13/04/2010 | FRANCE | N°09BX01750

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 avril 2010, 09BX01750


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Mohamed X, les décisions en date du 30 août 2007 et du 16 octobre 2007 par lesquelles le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. X dans le délai

s d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Mohamed X, les décisions en date du 30 août 2007 et du 16 octobre 2007 par lesquelles le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. X dans le délais d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde du droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 juillet 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 30 août 2007 et celle du 16 octobre 2007 prise sur recours gracieux, refusant le regroupement familial demandé par M. X, ressortissant algérien, au profit de son épouse et lui a enjoint de réexaminer cette demande ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a reçu notification du jugement attaqué le 8 juin 2009 ; que, dès lors, son appel enregistré le 21 juillet 2009 n'est pas tardif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'ensemble des conditions légalement requises ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé en Algérie, en avril 2007, une compatriote ; qu'eu égard au caractère récent du mariage, à la faculté ouverte au couple de vivre ensemble hors du territoire français, et alors même que M. X peut faire état d'une résidence continue et régulière en France depuis 1984, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, dès lors, c'est à tort, que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les décisions du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'au cours de la période de référence, les ressources de M. X étaient d'un montant inférieur au salaire minimum de croissance ; que, par suite, l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille requises par l'article 4 susmentionné de l'accord franco-algérien ; que le moyen tiré des revenus de M. X en 2009 est inopérant à l'encontre des décisions en litige ; qu'ainsi, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X au titre du regroupement familial ;

Considérant que Mme Dominique Bacle, directrice de la réglementation et des libertés publiques de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, et Mme Espig, chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers, ont reçu délégation en la matière par arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 12 juillet 2007, régulièrement publié ; que les décisions litigieuses, qui énoncent les considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant que les moyens tirés d'un vice de procédure, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit qui entacheraient les décisions litigieuses ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si M. X soutient qu'il souffre d'une maladie grave et chronique des poumons, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé nécessiterait la présence de son épouse à ses côtés ; que s'il fait valoir qu'il a besoin de la présence d'une tierce personne à ses côtés, cette situation, à la supposer établie, n'implique pas que le préfet doive lui accorder le rapprochement sollicité, dès lors qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité, soit d'opérer la réunion de sa famille dans son pays d'origine, soit de solliciter en France l'aide de services sociaux ou d'autres organismes tiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions en date du 30 août et du 16 octobre 2007 rejetant la demande de regroupement familial déposée par M. X en faveur de son épouse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 mai 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX001750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01750
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-13;09bx01750 ?
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