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13/04/2010 | FRANCE | N°09BX02676

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 avril 2010, 09BX02676


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2009, présentée pour Mme Hélène X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Jouteau, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 avril 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un tit

re de séjour ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2009, présentée pour Mme Hélène X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Jouteau, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 avril 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Lucile Hugon, avocate de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2008 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que la décision de refus de séjour dont a fait l'objet Mme X se fonde sur l'avis du 1er février 2008 du médecin inspecteur de santé publique qui a considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine ;

Considérant que les certificats médicaux produits par la requérante sont en tout état de cause postérieurs à la décision attaquée et n'établissent donc pas qu'à la date de celle-ci, Mme X nécessitait une prise en charge médicale ne pouvant être assurée dans le pays d'origine ; que, par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'est entrée en France qu'en mai 2007 à l'âge de 60 ans ; que si quatre de ses enfants qui ont la nationalité française se trouvent en France, elle n'est pas isolée au Cameroun où se trouve sa fille alors que son fils se trouve au Gabon ; que dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX02676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02676
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-13;09bx02676 ?
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