La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2010 | FRANCE | N°09BX01485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 avril 2010, 09BX01485


Vu la requête n° 09BX01485, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2009, présentée pour la SCI MB représentée par son gérant, M. Boudou, ayant son siège social Domaine du Luc à Campestre et Luc (30770) et M. Maurice A demeurant ... ;

La SCI MB et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502433 du 27 février 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de la SCI MB et de M. A tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la délivrance, le 2 mars 1994, d'un perm

is de construire illégal ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de ...

Vu la requête n° 09BX01485, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2009, présentée pour la SCI MB représentée par son gérant, M. Boudou, ayant son siège social Domaine du Luc à Campestre et Luc (30770) et M. Maurice A demeurant ... ;

La SCI MB et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502433 du 27 février 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de la SCI MB et de M. A tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la délivrance, le 2 mars 1994, d'un permis de construire illégal ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 310 789,24 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait de la délivrance dudit permis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, gérant de la SCI MB, laquelle est propriétaire d'un terrain à Caubous, a demandé un permis de construire portant sur ce terrain ; que le permis a été délivré le 2 mars 1994 par le maire de Caubous agissant au nom de l'Etat ; que ce permis a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 octobre 1998 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 février 2003 ; que la SCI MB et M. A demandent à la cour d'annuler l'ordonnance du 27 février 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 310 789,24 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la délivrance de ce permis illégal ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ;

Considérant que, pour rejeter comme manifestement irrecevables, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions indemnitaires de la SCI MB et de M. A, l'ordonnance attaquée se borne à faire état de ce que la SCI ne se prévaut d'aucune demande préalable d'indemnité dont le rejet aurait fait naître une décision de refus ; qu'en se fondant sur un tel motif, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que l'Etat aurait opposé une irrecevabilité à titre principal aux conclusions indemnitaires présentées par les requérants, et alors de surcroît que les requérants justifient devant la cour avoir présenté une demande indemnitaire préalable, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a méconnu les pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2009 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Les conclusions de la SCI MB et de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 09BX01485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01485
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP DUPUY BONNECARRERE SERRES-PERRIN SERVIERES GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-15;09bx01485 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award