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27/04/2010 | FRANCE | N°09BX01301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 avril 2010, 09BX01301


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2009, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SELARL Pichot ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403855 du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société à responsabilité limitée Tannerie Mégisserie de Saint-Hilaire a été assujettie par avis de mise en recouvrement n° 97 01 05207 du 12 février 1997, et, d'autre part, à la décharge de l'oblig

ation de payer la somme de 343 612 euros représentant le montant de ce rappel de ta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2009, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SELARL Pichot ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403855 du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société à responsabilité limitée Tannerie Mégisserie de Saint-Hilaire a été assujettie par avis de mise en recouvrement n° 97 01 05207 du 12 février 1997, et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 343 612 euros représentant le montant de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société à responsabilité limitée Tannerie Mégisserie de Saint-Hilaire a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 12 février 1997, et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 343 612 euros représentant le montant de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1741 du code général des impôts : Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans... ; que l'article 1745 du même code dispose : Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ;

Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 et qu'aux termes de l'article L. 274 du même livre : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du tribunal de grande instance de Castres en date du 24 juin 1998, M. X, gérant de la société à responsabilité limitée Tannerie et Mégisserie de Saint-Hilaire, a été condamné pour fraude fiscale en application de l'article 1741 du code général des impôts et, sur le fondement de l'article 1745 du même code, déclaré solidairement tenu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 343 612 euros, mise à la charge de la société par avis de mise en recouvrement n° 97 01 05207 du 12 février 1997 ; que ledit jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 19 mai 1999, lui-même frappé d'un pourvoi en cassation ; que, par un arrêt du 21 juin 2000, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X ; que la déclaration de solidarité avec le redevable légal des impôts fraudés, prévue par l'article 1745 du code général des impôts, constituant une mesure à caractère pénal, le pourvoi en cassation formé par M. X contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse a eu pour effet de suspendre le caractère exécutoire de cette décision, qui a retrouvé force exécutoire à la date du rejet dudit pourvoi, soit le 21 juin 2000 ; qu'ainsi, c'est à compter de cette date que recommençait à courir le délai de quatre ans mentionné aux articles L. 274 et L. 275 du livre des procédures fiscales et non, comme le soutient le requérant, à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse à son conseil, le 16 juin 1999 ; que, par suite, la mise en demeure valant commandement de payer l'imposition litigieuse, émise à l'encontre de M. X, le 18 décembre 2003, a été délivrée dans le délai de quatre ans susmentionné ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement de l'administration aurait été prescrite doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société à responsabilité limitée Tannerie Mégisserie de Saint-Hilaire a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 12 février 1997, et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 343 612 euros représentant le montant de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX01301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01301
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PICHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-27;09bx01301 ?
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