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27/04/2010 | FRANCE | N°09BX01499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 avril 2010, 09BX01499


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2009, présentée pour Mme Emilienne X, demeurant ..., par Me Rajabaly ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601131 en date du 3 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2006 par laquelle la commission départementale d'amélioration de l'habitat lui a réclamé le reversement d'une subvention de 13 625 euros ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Agence na

tionale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2009, présentée pour Mme Emilienne X, demeurant ..., par Me Rajabaly ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601131 en date du 3 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2006 par laquelle la commission départementale d'amélioration de l'habitat lui a réclamé le reversement d'une subvention de 13 625 euros ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur,

- les observations de Me Delettre, pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : La politique d'aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la décence du logement, la qualité de l'habitat (...) et de prendre en charge une partie des dépenses de logement en tenant compte de la situation de famille et des ressources des occupants (...) ; qu'aux termes de l'article L. 321-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur: L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir et faciliter l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation ou de logements, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à usage d'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale. (...) ; que l'article R. 321-10 dudit code applicable aux faits du litige dispose : I. - Dans chaque département, une commission d'amélioration de l'habitat : 1° Décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ; 2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 ; que l'article R. 321-12 dispose : I. L'agence peut accorder des subventions : 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 (...) ; que l'article R. 321-18 précise : La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire (...) /La décision d'octroi de la subvention mentionne les caractéristiques principales du projet, le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 321-20 : Les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. /Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété des logements intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa, doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué local dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention. /Le règlement général de l'agence précise les modalités selon lesquelles les intéressés justifient que le logement est occupé conformément aux dispositions de la présente section. Il fixe également les conditions particulières applicables aux locaux visés au II de l'article R. 321-12 ;

Considérant que le 12 octobre 2000, Mme Emilienne X a déposé auprès de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) une demande de subvention pour des travaux de rénovation d'un local vacant, achevé depuis 1960, dont elle était propriétaire depuis 1992, et situé 26 bis rue Saint-Jacques à Saint-Denis (97400), qu'elle s'est engagée à céder en location à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 10 ans à compter de la date de réception par la délégation de l'ANAH des pièces justifiant l'exécution des travaux ; qu'une subvention de 80 183 F (12 223,82 euros) lui a été accordée par l'ANAH ; que, toutefois, la commission départementale de l'habitat a décidé le reversement de la subvention au cours de sa séance du 6 octobre 2006 après plusieurs invitations faites à la requérante de régulariser sa situation et de produire un bail ; que l'ANAH a alors émis à l'encontre de Mme X un état exécutoire d'un montant de 13 625 euros, correspondant au montant de la subvention augmentée d'un coefficient d'actualisation ; que Mme X fait appel du jugement en date du 3 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de reversement de la subvention ;

Considérant que la lettre du 10 octobre 2006 de l'ANAH qui a porté à la connaissance de Mme X le retrait de la subvention précise que cette dernière n'a pas fourni le bail justifiant la location du logement en dépit du délai supplémentaire qui lui a été accordé en 2004 pour régulariser sa situation ; que la lettre comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels se fonde la décision de reversement de la subvention en litige et est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'ANAH a différé en 2004 de six mois la décision de reversement de la subvention et accordé à Mme X un nouveau délai pour régulariser sa situation ; que Mme X a présenté ses observations par lettre du 11 avril 2005 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de demander à l'ANAH de produire de nouvelles pièces, le moyen selon lequel cette dernière a méconnu le principe général des droits de la défense manque en fait ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, et notamment de celle de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation, que les subventions conditionnelles ainsi accordées par l'ANAH ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées ;

Considérant qu'il est constant que Mme X n'a pas justifié de la location du logement à compter de la date de l'achèvement des travaux et a fortiori lorsque la subvention a été versée ;

Considérant que si les bénéficiaires de ces subventions sont placés vis-à-vis de cet établissement public dans une situation réglementaire et non contractuelle, cette situation ne fait pas obstacle à ce que ces usagers puissent, le cas échéant, invoquer un cas de force majeure ayant rendu impossible l'exécution des engagements auxquels était subordonné le versement de l'aide financière de l'agence ; que si Mme X se prévaut d'un conflit l'opposant à sa fille, qui aurait détourné à son profit la subvention versée par l'ANAH en décembre 2000 et usurpé l'identité de la requérante avec l'aide de son concubin, il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a invoqué cette situation que le 11 avril 2005 puis le 5 mai 2005, plusieurs mois après avoir reçu deux courriers de l'ANAH du 29 septembre 2004 et du 19 novembre 2004 l'invitant à justifier de la location du logement, et que Mme Mireille X a continué d'occuper le logement jusqu'en octobre 2004 ; que Mme X ne fait d'ailleurs état d'aucun dépôt de plainte pour manoeuvres frauduleuses ; qu'elle ne justifie pas que le mandat qu'elle avait donné à sa fille le 25 septembre 2000 était irrégulier et que Mme Mireille X ne pouvait pas être regardée par l'ANAH comme dûment habilitée à percevoir la subvention en litige ;

Considérant que si Mme X invoque encore la force majeure et soutient que le logement était impropre à l'habitation après le départ de sa fille intervenu en 2004 de sorte qu'il n'a pu être donné en location qu'en 2006, elle n'établit pas que l'indisponibilité du logement était imprévisible au moment où la demande de subvention a été effectuée et a fortiori lorsque l'aide a été versée ni qu'elle ait été dans l'impossibilité de prendre les dispositions nécessaires à l'exécution des conditions d'octroi de la subvention alors que sa fille occupait le logement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 09BX01499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01499
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RAJABALY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-27;09bx01499 ?
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