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27/04/2010 | FRANCE | N°09BX02168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 avril 2010, 09BX02168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2009, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Louis-Ferdinand ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500471 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 1991, 1992 et 1993, de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant aux mêmes ann

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2009, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Louis-Ferdinand ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500471 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 1991, 1992 et 1993, de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant aux mêmes années, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 1992 et 1993, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle fiscal, M. X a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992 et 1993 pour un montant de 162 192 euros en principal ; que lesdites impositions ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1996 ; que, le 7 mars 1997, M. X a formé une réclamation suspensive de paiement, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 30 octobre 1997 ; que, le 30 décembre 1997, il a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de le décharger des impositions litigieuses, demande rejetée par un jugement du 4 septembre 2001, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 23 mai 2005 ; que, le 6 octobre 2005, M. X a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de prononcer la décharge des impositions litigieuses au motif que l'action en recouvrement serait prescrite ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 1991, 1992 et 1993, de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant aux mêmes années, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 1992 et 1993, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 et qu'aux termes de l'article L. 274 du même livre : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'action en recouvrement des impositions en litige a été suspendue à compter du 7 mars 1997, date à laquelle M. X a adressé sa réclamation préalable à l'administration, assortie d'une demande de sursis de paiement, et jusqu'au 4 septembre 2001, date à laquelle le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande en décharge du contribuable ; que l'administration fait valoir que le cours de la prescription a été interrompu par un commandement de payer, en date du 29 avril 2004, et des avis à tiers détenteurs, notifiés le 19 juillet 2004 ; que, si M. X soutient que lesdits actes n'ont pas été notifiés à la bonne adresse et ne sauraient valoir actes interruptifs, il résulte de l'instruction que les courriers, envoyés en recommandés à l'adresse connue du service, n'ont pas été réclamés et ont été retournés à l'envoyeur alors que le requérant n'allègue même pas avoir changé d'adresse ; que, dans ces conditions, M. X ne peut valablement soutenir que les actes de poursuites en date des 29 avril et 19 juillet 2004 n'auraient pas valablement interrompu le cours de la prescription ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'exigent pas que les actes de poursuite comportent la mention expresse de leur nature d'acte interruptif de prescription ; que l'interruption de la prescription n'est pas davantage subordonnée à la constitution d'une garantie à l'encontre du débiteur de l'impôt ;

Considérant que l'homologation des rôles constituant une opération qui se rattache à l'assiette de l'imposition, les moyens tirés de l'irrégularité de cette opération sont irrecevables à l'appui d'une requête relevant du contentieux du recouvrement ;

Considérant enfin que, si M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, il ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif, tirée de l'absence de réclamation préalable ; que ces conclusions ne pourront qu'être écartées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 1991, 1992 et 1993, de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant aux mêmes années, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 1992 et 1993, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée.

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N° 09BX02168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02168
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LOUIS-FERDINAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-27;09bx02168 ?
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