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27/04/2010 | FRANCE | N°09BX02944

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 avril 2010, 09BX02944


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2010, présentés pour M. Toufik X, demeurant ..., par Me Lebas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901267 en date du 16 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le renouvellement du certificat de résidence portant la mention étudiant et a assorti sa déci

sion d'une obligation de quitter le territoire en fixant l'Algérie comme pays de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2010, présentés pour M. Toufik X, demeurant ..., par Me Lebas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901267 en date du 16 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le renouvellement du certificat de résidence portant la mention étudiant et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant l'Algérie comme pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction ;

3°) de mette à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 16 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le renouvellement du certificat de résidence portant la mention étudiant et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole complétant l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une fiche de situation établie par l'université de La Rochelle le 18 novembre 2008, que M. X, ingénieur en génie civil, a effectué au sein de cette université, et à partir de la rentrée 2005, trois années de master 2 Sciences et technologies mention mécanique, génie civil, génie industriel dans plusieurs spécialités successives qui se sont toutes soldées par un ajournement en dépit des crédits obtenus et sans que l'intéressé se soit vu délivrer aucun diplôme ; qu'il a en outre démissionné de la première année de licence en langues étrangères appliquées (anglais, chinois) à laquelle il s'était inscrit en 2006 ; que, dans ces circonstances, et en dépit de la cohérence du parcours choisi par l'intéressé avec sa formation antérieure en Algérie, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les études de M. X ne présentaient pas un caractère sérieux ; que le préfet a donc pu légalement refuser le renouvellement du certificat de résidence qui avait été attribué au requérant en qualité d'étudiant sans que ce dernier puisse se prévaloir du diplôme de l'école centrale de Lille qui lui a été délivré le 30 septembre 2009, postérieurement au refus de séjour en litige alors que, par ailleurs, M. X ne fait état d'aucun résultat obtenu à l'université de La Rochelle au cours de l'année 2008-2009 où il était de nouveau inscrit en master 2 sciences, technologies, santé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de séjour opposé à M. X n'est pas entaché d'illégalité ; que par suite, il y a lieu d'écarter l'illégalité du refus de séjour soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen selon lequel cette seconde décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale et sera écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction de l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X demande en application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX02944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02944
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-27;09bx02944 ?
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