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04/05/2010 | FRANCE | N°09BX01567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX01567


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2009, présentée pour Mme Cécile X et M. Jean-Marie Y, demeurant ..., par Me Gallardo, avocat ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700041 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2006 du président du syndicat intercommunal à vocation unique scolaire des communes de Biron-Castetner-Sarpourenx, refusant l'inscription de leur fils Clément en classe de maternelle à l'école de Biron,

ensemble le rejet de leur recours gracieux présenté le 29 août 2006 ;

2°)...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2009, présentée pour Mme Cécile X et M. Jean-Marie Y, demeurant ..., par Me Gallardo, avocat ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700041 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2006 du président du syndicat intercommunal à vocation unique scolaire des communes de Biron-Castetner-Sarpourenx, refusant l'inscription de leur fils Clément en classe de maternelle à l'école de Biron, ensemble le rejet de leur recours gracieux présenté le 29 août 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique scolaire des communes de Biron-Castetner-Sarpourenx une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme X et M. Y, qui résident sur le territoire de la commune de Loubieng, relèvent appel du jugement en date du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2006 du président du syndicat intercommunal à vocation unique scolaire des communes de Biron-Castetner-Sarpourenx refusant l'inscription de leur enfant Clément en classe de maternelle à l'école de Biron à compter du 1er janvier 2007 ou de septembre 2007, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 29 août 2006 ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune (...) ; que la commune de Biron ayant transféré ses compétences en matière d'enseignement public au syndicat intercommunal à vocation unique des communes de Biron-Castetner-Sarpourenx, le président de ce syndicat avait compétence pour prendre les décisions attaquées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-5 du code de l'éducation : Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L.131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé (...) Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 131-6 du même code : Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde ;

Considérant que le tribunal administratif a substitué au motif tiré du refus de participation de la commune de Loubieng aux dépenses de scolarisation de l'enfant celui tiré de l'insuffisante capacité d'accueil de l'école de Biron pour le mois de septembre 2006 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la limite des places disponibles en classe de maternelle était atteinte au 1er janvier 2007 ou pour la rentrée scolaire 2007, dates pour lesquelles Mme X et M. Y demandaient l'inscription de leur enfant, dès lors qu'il est constant que la classe de maternelle a accueilli 26 élèves en septembre 2006 puis 28 élèves en septembre 2007 ; qu'ainsi, le motif retenu par le tribunal administratif doit être regardé comme étant entaché d'erreur de fait ; que, toutefois, le syndicat intercommunal et le ministre de l'éducation nationale justifient également le refus attaqué par le fait que l'école de Biron dans laquelle les requérants demandaient l'inscription de leur enfant n'est pas située à proximité de leur domicile, est plus éloignée de ce dernier que celle située sur leur commune de résidence, laquelle pouvait accueillir leur enfant ; que ces circonstances ressortent des pièces du dossier et peuvent légalement justifier le refus au regard des dispositions précitées du code de l'éducation ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées de détournement de pouvoir n'est corroboré par aucune des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique scolaire de Biron-Castetner-Sarpourenx la somme que demandent Mme X et M. Y au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X et de M. Y la somme que le syndicat intercommunal à vocation unique scolaire de Biron-Castetner-Sarpourenx demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat à vocation unique scolaire de Biron-Castetner-Sarpourenx tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX01567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01567
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP DE GINESTET MOUTET LECLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx01567 ?
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