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06/05/2010 | FRANCE | N°09BX01746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 mai 2010, 09BX01746


Vu l'ordonnance n° 09NT01697 en date du 17 juillet 2009, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2009, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a, sur le fondement de l'article R. 351-3 alinéa 1er du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Amara X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 15 juillet 2009, présentée pour M. Amara X, domicilié chez Me Bourgeois, 1 rue Louis Blanc à Nantes (44000), par Me Bourgeois ; M. X d

emande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900853 en date ...

Vu l'ordonnance n° 09NT01697 en date du 17 juillet 2009, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2009, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a, sur le fondement de l'article R. 351-3 alinéa 1er du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Amara X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 15 juillet 2009, présentée pour M. Amara X, domicilié chez Me Bourgeois, 1 rue Louis Blanc à Nantes (44000), par Me Bourgeois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900853 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 4 mars 2009 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 15 juillet 2001 ; qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière à la suite du rejet de sa demande d'asile, M. X, qui a eu avec sa compagne deux enfants nés en France en 2002 et 2004, a obtenu, à titre exceptionnel, un titre de séjour en raison de sa situation familiale ; que, par un arrêté en date du 4 mars 2009, le préfet de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que le Tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement en date du 18 juin 2009, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Vienne a, par un arrêté en date du 3 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 novembre suivant, donné délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer tous actes, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département, et notamment toutes les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. X est motivé par les circonstances qu'à la date de l'arrêté, l'intéressé est séparé de sa compagne, qui a obtenu par un jugement du juge aux affaires familiales la garde des enfants, que malgré trois relances il n'a fourni aucun document probant permettant d'établir qu'il exerçait effectivement son droit de visite, qu'il ne justifie d'aucune ressource ni d'une assurance sociale et qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit ; qu'ainsi, le préfet de la Vienne a exposé les considérations de fait sur lesquelles se fonde son refus ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de ce refus doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. X, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur père, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X est entré irrégulièrement en France en 2001 à l'âge de 23 ans ; qu'il fait valoir qu'il est intégré en France comme en attestent sa maîtrise du français, la formation civique qu'il a suivie et son expérience professionnelle en France ; que, cependant, M. X est séparé de la mère de ses enfants, chez qui ces derniers résident ; que s'il fait valoir qu'il exerce conjointement avec celle-ci l'autorité parentale, les documents qu'il produit, attestations de la mère des enfants et d'un proche, tickets de caisse non nominatifs et un mandat cash, ne sont pas suffisants pour établir que M. X contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'en outre, il n'est pas contesté que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux conditions de séjour, le refus de renouvellement de titre de séjour litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Vienne a pu, sans commettre d'erreur de fait ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de renouveler le titre de séjour de M. X ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'établit ni même n'allègue que des membres de sa famille encourent un risque en Guinée ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne fait pas, par elle-même, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que l'application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX01746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01746
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-06;09bx01746 ?
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