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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX00533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX00533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2009, présentée pour M. Jules X, demeurant ..., par Me Sainte-Claire, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2006 du directeur de la section exécutive outre-mer de La Poste refusant de le titulariser ;

2°) d'annuler la décision du 16 août 2006 ;

3°) de condamner La Poste aux entiers dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2009, présentée pour M. Jules X, demeurant ..., par Me Sainte-Claire, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2006 du directeur de la section exécutive outre-mer de La Poste refusant de le titulariser ;

2°) d'annuler la décision du 16 août 2006 ;

3°) de condamner La Poste aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958, et notamment son préambule contenant la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1158 du 30 octobre 1985, fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires au ministère des postes et des télécommunications (PTT) dans les corps de fonctionnaires de catégorie D ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2006 du directeur de la section exécutive outre-mer de La Poste, refusant de le titulariser ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir... ; qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature (...) sous réserve : 1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat (...) 2° d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus indiqués (...) ; que l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat institue seulement une possibilité de titularisation au bénéfice de certains agents non titulaires, et ne crée donc aucun droit à titularisation au profit d'un agent qui remplirait par ailleurs les conditions fixées par les textes précités ; que les emplois mentionnés à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 qui constitue, en vertu de son article 1er, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, sont les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif ; que la décision par laquelle La Poste a refusé de titulariser M. X ne constituait pas une décision refusant un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 octobre 1985 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires au ministère des PTT : Les auxiliaires du ministère des PTT qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie D (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté du 1er janvier 1981 au 1er juillet 1985 par le ministère des postes et télécommunications en qualité d'agent contractuel sur un emploi dit de renfort, dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un emploi discontinu ; qu'il n'a occupé un emploi permanent d'auxiliaire qu'à partir du 17 février 1986 ; qu'à la date de publication de la loi du 11 juin 1983, M. X ne pouvait donc être regardé comme occupant un emploi permanent au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant que, si M. X soutient que la décision attaquée aurait méconnu le principe d'égalité dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires d'un même corps, principe inclus dans le principe d'égalité d'accès aux emplois publics consacré par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il est constant qu'il n'a pas la qualité de fonctionnaire ; qu'en tant qu'agent public contractuel, il ne peut prétendre être dans la même situation que les fonctionnaires, et ne peut donc soutenir qu'il aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à La Poste la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00533
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SAINTE-CLAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx00533 ?
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