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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX00811

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX00811


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2009, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Lecler-Chaperon, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de retrait de points de son permis de conduire pour un total de onze points afférentes aux infractions commises les 10 octobre 2004, 28 février 2006, 29 mars 2006, et 24 juillet 2007 ;

2°) l'annulation de ces décisions de retrait de points ;

3°)

de dire et juger qu'il a droit à la restitution de son permis de conduire affecté d'un ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2009, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Lecler-Chaperon, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de retrait de points de son permis de conduire pour un total de onze points afférentes aux infractions commises les 10 octobre 2004, 28 février 2006, 29 mars 2006, et 24 juillet 2007 ;

2°) l'annulation de ces décisions de retrait de points ;

3°) de dire et juger qu'il a droit à la restitution de son permis de conduire affecté d'un capital de douze points ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision portant retrait d'un point du permis de conduire de M. A prise à la suite d'une infraction du 31 janvier 2007 et rejeté les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions des 10 octobre 2004 (trois points), 28 février 2006 (deux points), 29 mars 2006 (trois points) et 24 juillet 2007 (trois points) ; que M. A demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté ses conclusions ;

Sur la légalité de la décision de retrait de trois points afférente à une infraction du 10 octobre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : ... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; que selon les dispositions de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès... ; qu'enfin, l'article R. 223-3 du même code dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9... ;

Considérant, en premier lieu, que si lorsqu'il n'est pas fait application des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale, les dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route doivent être portées à la connaissance du contrevenant, en revanche, lorsqu'il est fait application comme en l'espèce de la procédure d'amende forfaitaire, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que dès lors qu'en l'espèce, pour l'infraction du 10 octobre 2004, dont M. A a reconnu la réalité, la procédure de paiement de l'amende forfaitaire a été engagée, le moyen invoqué par M. A tiré du défaut d'information quant aux dispositions précitées de l'article L. 223-2 du code de la route, est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que M. A invoque sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 223-3 du code de la route, l'absence d'informations ayant précédé le retrait de points afférent à l'infraction du 10 octobre 2004, quant à l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points ; que toutefois la remise à M. A, lors de la commission de cette infraction, du procès-verbal mentionnant que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire satisfait aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; que l'emploi d'un tel formulaire par le service verbalisateur n'entache pas la procédure ayant conduit à la décision de retrait de points d'irrégularité ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du retrait de trois points afférent à une infraction du 10 octobre 2004 ;

Sur la légalité de la décision de retrait de deux points afférente à une infraction du 28 février 2006 :

Considérant que M. A n'a pas signé le procès-verbal de l'infraction du 28 février 2006 et n'a pas reconnu la réalité de cette infraction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'infraction, que M. A aurait reçu lors de la commission de cette infraction, l'information relative aux dispositions précitées de l'article L. 223-2 du code de la route ; que dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'il aurait été fait application en l'espèce, de la procédure de l'amende forfaitaire ou de celle de la composition pénale, M. A est fondé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés à l'appui de ses conclusions, à soutenir que les dispositions précitées des articles L. 223-2 et L. 223-3 du code de la route n'ont pas été respectées ;

Considérant que M. A est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre le retrait de deux points afférent à l'infraction du 28 février 2006 et à demander l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision de retrait de trois points afférente à une infraction du 29 mars 2006 :

Considérant que le procès-verbal d'infraction du 29 mars 2006, produit au dossier, est illisible, et ne permet pas d'établir que M. A aurait signé ce procès-verbal, et donc qu'il aurait reconnu la réalité de cette infraction ; que dans ces conditions, et faute pour le dossier d'établir pour cette infraction, qu'il aurait été fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de celle de la composition pénale, M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu lors de la commission de cette infraction du 29 mars 2006, dans les conditions prévues par l'alinéa 1er des dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, l'information relative aux dispositions précitées de l'article L. 223-2 du code de la route ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre le retrait de trois points afférent à l'infraction du 29 mars 2006 et à demander l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision de retrait de trois points afférente à une infraction du 24 juillet 2007 :

Considérant, en premier lieu, que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 précités du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment délivrée par la mention comme en l'espèce, sur la quittance de paiement de l'amende forfaitaire, qui a été contresignée par M. A, de la réalité de l'infraction et par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; que la circonstance invoquée par M. A selon laquelle cette quittance ne comportait pas de case mentionnant oui pour la perte de points est sans incidence sur la régularité de l'information dont a bénéficié le requérant ;

Considérant, en second lieu, que si lorsqu'il n'est pas fait application des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale, les dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route doivent être portées à la connaissance du contrevenant, en revanche, lorsqu'il est fait application comme en l'espèce de la procédure d'amende forfaitaire, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que dès lors qu'en l'espèce, pour l'infraction du 24 juillet 2007, dont M. A a reconnu la réalité, la procédure d'amende forfaitaire a été appliquée, le moyen invoqué par M. A tiré du défaut d'information quant aux dispositions précitées de l'article L. 223-2 du code de la route, est inopérant ; que par ailleurs, la mention selon laquelle le droit d'accès s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 n'a pas, par elle-même, un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; que dès lors, la seule circonstance invoquée par M. A selon laquelle le procès-verbal d'infraction ne se réfère pas aux articles L. 251-1 à L. 225-9 du code de la route est sans incidence sur la régularité de la procédure de retrait de points dès lors qu'en l'espèce, le procès-verbal d'infraction mentionne l'existence et les modalités d'accès à un traitement informatisé ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. A, la quittance de paiement mentionne la qualification de l'infraction conformément aux dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du retrait de trois points afférent à une infraction du 24 juillet 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Poitiers, en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions de retrait de deux et trois points afférentes aux infractions des 28 février et 29 mars 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 février 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de deux et trois points afférentes aux infractions des 28 février et 29 mars 2006.

Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur de retrait de deux et trois points du permis de conduire de M. A afférentes aux infractions des 28 février et 29 mars 2006 sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

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No 09BX00811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00811
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LECLER-CHAPERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx00811 ?
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