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11/05/2010 | FRANCE | N°09BX01032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX01032


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2009, présentée pour la SOCIETE SLEEVER TECHNOLOGIES, dont le siège est ZA de Gabor à Saint Sulpice (81730), par la SCP Piwnica et Molinie ;

La SOCIETE SLEEVER TECHNOLOGIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Patrice A, annulé la décision en date du 16 juin 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du Tarn et autori

sé le licenciement de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2009, présentée pour la SOCIETE SLEEVER TECHNOLOGIES, dont le siège est ZA de Gabor à Saint Sulpice (81730), par la SCP Piwnica et Molinie ;

La SOCIETE SLEEVER TECHNOLOGIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Patrice A, annulé la décision en date du 16 juin 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du Tarn et autorisé le licenciement de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Arrighi de Casanova, avocat de la SOCIETE SLEEVER TECHNOLOGIES ;

- les observations de Me Terrié, avocat de M. Patrice A et de l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Tarn ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE SLEEVER TECHNOLOGIES fait appel du jugement du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. A, annulé la décision en date du 16 juin 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du Tarn et autorisé le licenciement de M. A ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans son mémoire enregistré le 23 décembre 2005 au greffe du tribunal administratif, la SOCIETE SLEEVER TECHNOLOGIES s'est bornée à affirmer que le mémoire du ministre de l'emploi qui lui a été communiqué le 7 décembre 2005 n'appelait aucune observation de sa part ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, qui a d'ailleurs visé ce mémoire, ne comporterait pas l'analyse complète et détaillée des moyens et conclusions de la requérante, manque en fait ;

Sur la légalité de la décision du 16 juin 2005 :

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi ;

Considérant que la SOCIETE SLEEVER TECHNOLOGIES a sollicité le licenciement de M. A, délégué du personnel et délégué syndical, au motif que ce dernier a, par un document écrit, dénoncé le passé professionnel d'un cadre de l'entreprise responsable du service matières premières-recyclage ; que si M. A a reconnu avoir glissé cet écrit sous la porte, fermée à clé, du bureau de ce cadre, et avoir adressé nominativement ce document au président directeur général de la société, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait l'auteur de la mention manuscrite à lire et à faire lire et d'un dessin de pendu, et de la diffusion de ce document auprès de l'ensemble du personnel de l'usine ; que, dès lors, même si une partie de l'écrit dont M. A est l'auteur revêt un caractère fautif, ce manquement n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, dès lors que l'écrit litigieux est dépourvu de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, et qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait participé à sa diffusion auprès des autres salariés ; que, dans ces conditions, le ministre ne pouvait légalement autoriser le licenciement de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SLEEVER TECHNOLOGIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 février 2009, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 16 juin 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat et la SOCIETE SLEEVER TECHNOLOGIES à verser à M. A la somme totale de 1 500 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant que l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Tarn étant intervenante, elle n'est pas partie à l'instance et ne peut demander la condamnation de la SOCIETE SLEEVER TECHNOLOGIES à lui verser une somme en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SLEEVER TECHNOLOGIES est rejetée.

Article 2 : L'Etat et la SOCIETE SLEEVER TECHNOLOGIES verseront à M. A la somme totale de 1 500 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Article 3 : Les conclusions de l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Tarn tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01032
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP PIWNICA et MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-11;09bx01032 ?
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