Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2009, présentée pour Mme Suzanne A, demeurant ..., par Me Dalbin, avocat ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 25 mai 2009 par laquelle le maire de la commune de Beaumont de Lomagne l'a invitée à procéder à la démolition d'une véranda, sous peine de poursuites par la force publique ;
2°) d'annuler la décision du 25 mai 2009 du maire de la commune de Beaumont de Lomagne ;
3°) de condamner la commune de Beaumont de Lomagne à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de Me Ricard, avocat de la commune de Beaumont de Lomagne ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que Mme A demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 25 mai 2009 par laquelle le maire de la commune de Beaumont de Lomagne l'a invitée à procéder à la démolition d'une véranda sous peine de poursuites ;
Considérant que la mise en demeure adressée par le maire de Beaumont de Lomagne à Mme A d'avoir à démolir une véranda qu'elle aurait irrégulièrement édifiée ne peut se rattacher à aucun pouvoir du maire, et comporte une injonction ; qu'elle présente ainsi le caractère d'une décision faisant grief ; que le maire, qui ne tenait d'aucun texte le pouvoir d'adresser à Mme A la mise en demeure litigieuse, a ainsi entaché sa décision d'incompétence ; que Mme A est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme dirigée contre un acte insusceptible de recours, et à demander l'annulation tant de l'ordonnance attaquée que de la décision litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Beaumont de Lomagne à verser à Mme A la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme A n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à la commune de Beaumont de Lomagne une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 23 juin 2009 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse et la décision du maire de Beaumont de Lomagne en date du 25 mai 2009 sont annulées.
Article 2 : La commune de Beaumont de Lomagne versera à Mme A la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Beaumont de Lomagne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX02058