Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2009, présentée pour M. Levan X, élisant domicile C/o Secours Populaire Français, 17 avenue de l'Espinet, à Foix (09000), par Me Bachet, avocate ;
M. X demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 17 juin 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'annuler l'arrêté litigieux du 17 juin 2009 ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens du procès et à verser à son conseil la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2009 par lequel le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;
Considérant que par un mémoire en date du 7 avril 2010, M. X doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ariège du 17 juin 2009 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ariège en date du 17 juin 2009.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX02741