La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2010 | FRANCE | N°09BX01764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 09BX01764


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2009 sous le n° 09BX01764, présentée pour la SOCIETE DYONISIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (S.O.D.I.A.C.), dont le siège social est 50 quai Ouest à Saint-Denis (97474), par Me Armoudom, avocat ;

La SOCIETE S.O.D.I.A.C. demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0800773 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté en date du 24 janvier 2008 du maire de Saint-Denis lui accordant un permis de construire et la décision de la même autorité reje

tant le recours gracieux du préfet de la Réunion ;

- de rejeter le déféré ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2009 sous le n° 09BX01764, présentée pour la SOCIETE DYONISIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (S.O.D.I.A.C.), dont le siège social est 50 quai Ouest à Saint-Denis (97474), par Me Armoudom, avocat ;

La SOCIETE S.O.D.I.A.C. demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0800773 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté en date du 24 janvier 2008 du maire de Saint-Denis lui accordant un permis de construire et la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux du préfet de la Réunion ;

- de rejeter le déféré du préfet de la Réunion devant le tribunal administratif ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté du 24 janvier 2008, le maire de Saint-Denis a délivré à la SOCIETE DYONISIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (S.O.D.I.A.C.) un permis de construire deux immeubles de bureaux d'une surface hors oeuvre nette totale de 3.823 mètres carrés sur un terrain situé dans la zone d'aménagement du parc technologique ; que la SOCIETE S.O.D.I.A.C. fait appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif a, sur déféré du préfet de la Réunion, annulé ce permis de construire au motif que le maire de Saint-Denis avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques que le projet de construction faisait courir à la salubrité publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier . ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, relatif aux conditions de délivrance des permis de construire : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le réseau d'assainissement de la commune de Saint-Denis est hydrauliquement et organiquement surchargé et que les eaux usées s'évacuent dans le milieu naturel alors qu'elles sont mal épurées ; que le projet de construction de deux immeubles de bureaux d'une surface hors oeuvre nette totale de 3.823 mètres carrés est de nature à porter atteinte à la salubrité publique en accentuant le rejet dans le milieu naturel d'eaux usées non traitées ; que, cependant, la SOCIETE S.O.D.I.A.C., qui n'avait produit devant le tribunal que le dossier de demande d'un permis de construire modificatif, a justifié en appel de l'obtention d'une autorisation modificative par arrêté du 26 février 2009 ; que ce permis de construire modificatif porte sur la réalisation d'un dispositif d'assainissement autonome destiné au prétraitement des eaux usées du projet de construction avant leur évacuation par le réseau public d'assainissement ; que la légalité du permis initial délivré à la SOCIETE S.O.D.I.A.C. doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l'arrêté du 24 janvier 2008 par l'arrêté du 26 février 2009 ; que, dans ces conditions, le maire de Saint-Denis n'a pas entaché sa décision de délivrer le permis de construire litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la SOCIETE S.O.D.I.A.C. est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire en date du 24 janvier 2008, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par le préfet de la Réunion ;

Considérant, en premier lieu, que, conformément à l'article A 424-2 du code de l'urbanisme, l'arrêté attaqué vise l'avis émis, le 21 février 2007, par la communauté intercommunale du nord de la Réunion (C.I.N.O.R.) sur le projet de construction ; que la circonstance que le contenu de cet avis, qui ne lie pas l'autorité compétente, serait erroné dès lors qu'il ne prend pas en compte l'absence de conformité du réseau de traitement des eaux usées n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le permis de construire en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le permis de construire modificatif porte sur la réalisation d'un dispositif d'assainissement autonome destiné au prétraitement des eaux usées du projet de construction avant leur évacuation par le réseau public d'assainissement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 421-6, L. 111-4, R. 111-8 du code de l'urbanisme, relatifs à l'assainissement des eaux usées des nouvelles constructions, et de l'arrêté du préfet de la Réunion du 18 décembre 2006 interdisant tout nouveau branchement sur le réseau collectif de l'agglomération de Saint-Denis, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion de la Réunion du 20 mai 2009 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 20 mai 2009 est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Réunion devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejeté.

''

''

''

''

2

No 09BX01764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01764
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ARMOUDOM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-12;09bx01764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award