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12/05/2010 | FRANCE | N°09BX02656

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 09BX02656


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2009 sous le n° 09BX02656, présentée par Mme Denise , demeurant ..., par Me P. Cesso, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800632 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler la décision implicite attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de

la Guyane de lui délivrer, dans le délai un mois, une carte de séjour temporaire mention vie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2009 sous le n° 09BX02656, présentée par Mme Denise , demeurant ..., par Me P. Cesso, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800632 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler la décision implicite attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, dans le délai un mois, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de lui délivrer un récépissé le temps du réexamen de sa demande, qui ne pourra excéder 4 mois, aux mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'obtention de cette aide, directement à son profit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Cesso, avocat de Mme ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme , de nationalité haïtienne, relève appel du jugement n° 0800632 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la demande présentée en première instance par Mme , sur ce qu'elle avait méconnu la règle énoncée à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, selon laquelle le candidat à la délivrance d'un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture pour y souscrire sa demande, alors qu'un tel moyen n'avait été soulevé par aucune des parties au litige et n'est pas d'ordre public, le Tribunal administratif de Cayenne a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu en conséquence de l'annuler ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme en première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme , de nationalité haïtienne, née en 1980, serait, selon ses dires, entrée en 1999 en Guyane française où résident sa mère, titulaire d'une carte de résident, ainsi que sa soeur qui est française ; qu'elle-même vit avec un compatriote résidant régulièrement en France, qu'elle a épousé le 18 août 2007 et avec lequel elle a eu deux enfants qu'ils éduquent ensemble et qui sont scolarisés ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment de l'importance et de la stabilité des liens familiaux en France, la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que son mariage a été célébré postérieurement à cette décision et qu'elle serait désormais susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial ; que, par suite, Mme est fondée à soutenir que la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale est illégale et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens exposés, à en obtenir l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à Mme , sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait, dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1.500 euros à Mme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement n° 0800632 du Tribunal administratif de Cayenne en date du 29 septembre 2009 ensemble la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur la demande de titre de séjour mention vie privée et familiale présentée par Mme sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à Mme , sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX02656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02656
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-12;09bx02656 ?
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